2004/407/CE,Euratom: Décision du Conseil du 26 avril 2004 portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice
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Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 230 et 232 du traité CE et 146 et 148 du traité CEEA, qui sont formés par un État membre et dirigés: a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion: des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE; des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 133 du traité CE; des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 202, troisième tiret, du traité CE. b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 11 A du traité CE. Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.»
Article 2
Les affaires qui relèvent de la compétence du Tribunal de première instance en application de la présente décision et dont la Cour de justice est saisie à la date de l'entrée en vigueur de cette décision, mais a) dont la procédure, à cette date, est suspendue conformément à l'article 54, troisième alinéa, dernière phrase, du protocole sur le statut de la Cour de justice, ou b) dont la procédure, à cette date, n'est pas encore arrivée au terme de la phase écrite tel que précisé à l'article 44 du règlement de procédure de la Cour, sont renvoyées devant le Tribunal.
Article 3
La présente décision prend effet le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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