2004/512/CE: 2004/512/CE: — Décision du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Un système d'échange de données sur les visas entre États membres, dénommé «le système d'information sur les visas» (VIS), est établi, qui permettra aux autorités nationales autorisées de saisir et d'actualiser des données relatives aux visas ainsi que de consulter celles-ci par voie électronique.
2 Le système d'information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend un système d'information central, ci-après dénommé «le système central d'information sur les visas» (CS-VIS), une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l'interface nationale» (NI-VIS), qui assure la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné, et l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales.
Article 2
1 Le système central d'information sur les visas, l'interface nationale dans chaque État membre, ainsi que l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales sont développés par la Commission.
2 Les infrastructures nationales sont adaptées et/ou développées par les États membres.
Article 3
Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, lorsqu'elles concernent des questions autres que celles énumérées à l'article 4.
Article 4
Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales qui concernent les questions ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3: a) la conception de l'architecture matérielle du système, y compris son réseau de communication; b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel; c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux des États membres; d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.
Article 5
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6
La Commission présente un rapport d'activité annuel au Parlement européen et au Conseil concernant le développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales, et ce, pour la première fois, avant la fin de l'année de la signature du contrat de développement du VIS.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité établissant la Communauté européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions