Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2004/548/CE: Décision du Conseil du 11 mai 2004 concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre

CELEX
32004D0548
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-05-11
In force since
2004-05-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La Commission informera la Principauté d’Andorre du fait que la Communauté est disposée à conclure un accord en matière monétaire avec elle le plus rapidement possible et proposera d’engager des négociations à cet effet.

Article 2

La position à adopter par la Communauté dans les négociations avec Andorre en vue d'un accord sur les questions mentionnées ci-après reposera sur les principes énoncés aux articles 3 à 6.

Article 3

1 Andorre est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle.

2 Andorre est autorisée à attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 4

1 Andorre s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté.

2 Cependant, la possibilité que Andorre continue d’émettre des pièces de collection en or et en argent libellées en diners sera examinée.

Article 5

1 Andorre s'engage à se conformer aux dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros.

2 Andorre s’engage à coopérer étroitement avec la Communauté en matière de protection des billets et des pièces en euros contre la fraude et la contrefaçon, et à adopter les règlements permettant la mise en œuvre de la législation communautaire dans ce domaine.

Article 6

1 Andorre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, qu’il s’agisse d’actions équivalentes ou de transpositions directes, en vue de l’application de toute la législation communautaire pertinente en matière bancaire et financière, notamment la législation relative à l’activité et à la surveillance des établissements concernés, ainsi que celles permettant l’application de toute la législation communautaire pertinente dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux, de la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, et enfin dans le domaine de la communication de données statistiques.

2 Les établissements financiers situés sur le territoire de Andorre pourront être autorisés à avoir accès aux systèmes de paiement et de règlement de la zone euro dans des conditions appropriées à préciser dans l’accord en matière monétaire et à déterminer en accord avec la BCE.

Article 7

La Commission conduira les négociations avec Andorre sur les questions visées aux articles 3 à 6 au nom de la Communauté. L’Espagne et la France seront pleinement associées aux négociations. La BCE sera pleinement associée aux négociations dans son domaine de compétence.

Article 8

Les négociations relatives à l’accord sur les questions monétaires seront engagées dès que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, aura considéré que les conditions nécessaires pour l’ouverture de telles négociations sont remplies. Font partie de ces conditions le fait que les deux parties ont préalablement paraphé l’accord sur la taxation des revenus de l’épargne et le fait que Andorre s'engage à conclure un tel accord avant une date à arrêter en accord avec la Communauté. Si l’accord sur la fiscalité de l’épargne n’est pas conclu par Andorre avant cette date, les négociations relatives à l’accord monétaire seront suspendues en attendant cette conclusion et reprendront immédiatement après.

Article 9

La Commission soumettra le projet d'accord au comité économique et financier pour avis. La Commission est habilitée à conclure l’accord au nom de la Communauté à moins que la France, l’Espagne, la BCE ou le comité économique et financier considèrent que l’accord doit être soumis au Conseil.

Article 10

La Commission est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions