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2004/573/CE: Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus

CELEX
32004D0573
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-29
In force since
2004-05-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision a pour objet de coordonner les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, à partir de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (ci-après dénommés «ressortissants de pays tiers»).

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'a pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège; b) «État membre organisateur», l'État membre chargé de l'organisation de vols communs; c) «État membre participant», l'État membre qui participe à des vols communs organisés par un État membre organisateur; d) «vol commun», les opérations de transport de ressortissants de pays tiers effectuées par un transporteur aérien désigné à cette fin; e) «opération d'éloignement» et «opération commune d'éloignement par voie aérienne», toutes les actions nécessaires pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés, y compris le transport à bord de vols communs; f) «escorte», le personnel de sécurité chargé d'accompagner les ressortissants de pays tiers à bord d'un vol commun, ainsi que les personnes chargées des soins médicaux et les interprètes.

Article 3 Autorité nationale

Chaque État membre désigne l'autorité nationale responsable de l'organisation de vols communs et/ou de la participation à des vols communs et communique les informations pertinentes aux autres États membres.

Article 4 Tâches de l'État membre organisateur

1 Lorsqu'un État membre décide d'organiser, aux fins de l'éloignement de ressortissants de pays tiers, un vol commun ouvert à la participation des autres États membres, il en informe l'autorité nationale de ces États membres.

2 L'autorité nationale de l'État membre organisateur arrête les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du vol commun. En particulier, elle: a) choisit le transporteur aérien, détermine avec le transporteur aérien retenu tous les coûts afférents au vol commun, assume les obligations contractuelles pertinentes et veille à ce que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires pour effectuer le vol commun, y compris en fournissant l'assistance appropriée aux ressortissants de pays tiers et au personnel d'escorte; b) demande et reçoit des pays tiers de transit et de destination les autorisations nécessaires au déroulement du vol commun; c) prend les contacts et les arrangements appropriés pour l'organisation du vol commun avec les États membres participants; d) définit les détails opérationnels et les procédures et détermine, en accord avec les États membres participants, l'effectif de l'escorte qu'il convient de prévoir au regard du nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner; e) conclut tous les arrangements financiers appropriés avec les États membres participants.

Article 5 Tâches d'un État membre participant

Lorsqu'un État membre décide de participer à un vol commun, il: a) informe l'autorité nationale de l'État membre organisateur de son intention de participer au vol commun, en précisant le nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner; b) fournit une escorte suffisante pour chaque ressortissant de pays tiers à éloigner. Si le personnel d'escorte doit être fourni seulement par l'État membre organisateur, chaque État membre participant veille à ce qu'au moins deux représentants soient présents à bord du vol. Ces représentants, qui ont le même statut que le personnel d'escorte, sont chargés de remettre les ressortissants de pays tiers placés sous leur responsabilité aux autorités du pays de destination.

Article 6 Tâches communes

L'État membre organisateur et les États membres participants veillent: a) à ce que chaque ressortissant de pays tiers et membre de l'escorte qui l'accompagne soit en possession de documents de voyage valables et de tout autre document nécessaire, tels que visas d'entrée et/ou de transit, certificats ou dossiers; b) à informer aussitôt que possible de l'organisation du vol commun leurs représentations diplomatiques et consulaires dans les pays tiers de transit et de destination, afin d'obtenir l'assistance nécessaire.

Article 7 Clause finale

Lorsqu'ils effectuent des opérations d'éloignement commun par voie aérienne, les États membres tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne jointes à la présente.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité.

Relations

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