2004/634/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes
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Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes («l'accord») est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
1 Les États membres peuvent maintenir ou conclure des arrangements avec les États-Unis en vue d'inclure les ports de la Communauté dans l'initiative sur la sécurité des conteneurs. Tout arrangement de ce type fait référence à l'ACAM étendu et respecte cet accord, y compris les normes minimales qui auront été adoptées. La Commission et les États membres concernés peuvent se consulter afin de veiller à ce que de tels arrangements respectent l'ACAM étendu.
2 Avant d'entamer des négociations avec les États-Unis concernant des arrangements relatifs à des matières autres que celles mentionnées au paragraphe 1, mais couvertes par l'ACAM étendu, un État membre doit notifier son intention à la Commission ainsi qu'aux autres États membres et joindre toutes informations utiles à cette notification.
3 Les États membres ou la Commission peuvent demander, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la notification, des consultations avec les autres États membres et la Commission. Il est procédé à de telles consultations dans un délai de trois semaines suivant la réception de la notification. Lorsqu'il s'agit d'une affaire urgente, les consultations ont lieu immédiatement.
4 Cinq jours au plus tard après la conclusion des consultations, la Commission émet, par écrit, un avis sur la compatibilité des arrangements notifiés avec l'ACAM étendu. Elle précise, le cas échéant, s'il y a lieu de traiter la question dans le cadre de cet accord.
5 Les consultations se déroulent au sein du comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire .
6 Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres une copie des arrangements visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute dénonciation ou modification de ceux-ci.
Article premier
La coopération douanière mise en place dans le cadre de l'ACAM est intensifiée et son champ d'application est élargi afin d'améliorer la sécurité des envois, par conteneurs maritimes ou autres, de marchandises de toute provenance qui sont importées, transbordées ou en transit dans la Communauté européenne et aux États-Unis d'Amérique.
Article 2
Il est dûment tenu compte de l'article 5 de l'ACAM, qui définit les relations entre l'ACAM, tout accord bilatéral de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre les États membres de la Communauté et les États-Unis d'Amérique et toute déclaration de principe concernant l'ISC venant compléter ces accords bilatéraux.
Article 3
Les objectifs de la coopération renforcée et élargie comprennent, entre autres: 1) le soutien à l'extension rapide et réussie de l'ISC à tous les ports de la Communauté satisfaisant aux exigences requises, et la promotion de l'application de normes comparables dans les ports américains concernés; 2) la collaboration en vue d'une meilleure prise en compte des aspects douaniers dans la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, et en particulier l'amélioration de l'identification et de l'inspection de sécurité de tous les envois à haut risque par conteneurs maritimes, qui revêt un caractère de priorité absolue; 3) l'établissement, autant que faire se peut, de normes minimales en matière de techniques de gestion de risques et d'exigences et de programmes associés et 4) la coordination, dans toute la mesure du possible, des positions au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle des questions relatives à la sécurité des conteneurs peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.
Article 4
Le comité mixte de coopération douanière s'efforce de trouver une forme et un contenu appropriés pour les documents et/ou les mesures permettant de continuer à mettre en œuvre la coopération douanière intensifiée et élargie dans le cadre du présent accord.
Article 5
Un groupe de travail composé de représentants du US Customs and Border Protection et de la Commission, assistée des États membres de la Communauté intéressés, est constitué afin d'étudier, entre autres, les points énumérés à l'annexe et de formuler, sur ceux-ci, des recommandations au comité mixte.
Article 6
Le groupe de travail présente périodiquement au directeur du US Customs and Border Protection et au directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission, et tous les ans au comité mixte, un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.
Article 7
Cet accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les parties contractantes, qui exprimeront ainsi leur acceptation à être lié par les obligations qu'il comporte. Si l'accord n'est pas signé le même jour par les deux parties, il entrera en vigueur le jour où la deuxième signature aura été apposée.
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