2004/678/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2004 autorisant les États membres à permettre la commercialisation temporaire de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia et de matériel de reproduction issu de ces semences, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3138]
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Article premier
1 La commercialisation dans la Communauté de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia destinées à la production de matériel de reproduction, ne répondant pas aux exigences en matière d'identification et d'étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE, est autorisée jusqu'au 31 mai 2005, dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
2 La commercialisation dans la Communauté de matériel de reproduction issu des semences susmentionnées est autorisée jusqu'au 31 mai 2010, pour autant que toutes les conditions définies à l'annexe II de la présente décision soient remplies. Les définitions visées à l'article 2 de la directive 1999/105/CE s'appliquent aux fins de la présente décision.
Article 2
Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er doit demander l'autorisation de l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question sauf: a) en cas de doute fondé quant à la capacité du fournisseur de commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) si les exigences établies dans les annexes de la présente décision ne sont pas remplies.
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif lors de l'application de la présente décision. La France agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée dans l'annexe I. Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Article 4
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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