2004/689/: Décision du Conseil du 4 octobre 2004 instituant un comité de la protection sociale et abrogeant la décision 2000/436/CE
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Article premier
1 Il est créé un comité de la protection sociale (ci après dénommé «comité»), à caractère consultatif, pour promouvoir la coopération en matière de politiques de protection sociale entre les États membres et avec la Commission, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de la Communauté.
2 Le comité a pour mission: a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté; b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission; c) sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
3 Le comité travaille, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres organes et comités appropriés, traitant de questions de politique sociale et économique, comme le comité de l'emploi et le comité de politique économique.
4 Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux et les organisations sociales non gouvernementales, en tenant compte de leurs rôles et de leurs responsabilités respectifs dans le domaine de la protection sociale. Le Parlement européen est également tenu au courant des activités du comité.
Article 2
1 Le comité est composé de deux représentants désignés par chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Les représentants peuvent se faire assister par deux suppléants. Les États membres et la Commission s’efforcent d’assurer un équilibre entre les sexes dans la composition des représentations.
2 Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.
3 Le comité établit des contacts avec les représentants des pays candidats.
Article 3
1 Le comité élit son président parmi les représentants des États membres pour un mandat non renouvelable de deux ans. Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Le troisième est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil et le quatrième un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.
2 Les réunions du comité ont lieu sur convocation du président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.
3 Le comité établit son règlement intérieur. Les frais sont remboursés en application des règles administratives en vigueur.
4 La Commission fournit au comité les moyens nécessaires en matière d'analyse et d'organisation. Elle désigne un membre de son personnel en qualité de secrétaire qui agit selon les instructions du comité quand il l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches. La Commission se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.
Article 4
Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. Dans ces cas, la présidence est assurée soit par un membre ou un membre suppléant du comité, soit par un fonctionnaire de la Commission, nommé par le comité. Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.
Article 5
La décision 2000/436/CE est abrogée à compter de la date de la première réunion du comité. La première réunion du comité se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.
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