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2004/690/CE: Décision de la Commission du 7 octobre 2004 concernant une participation financière de la Communauté à l’acquisition ainsi qu’à l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation en 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 3358]

CELEX
32004D0690
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-07
In force since
2004-10-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit le montant total de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre, le taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions auxquelles la participation à l’acquisition et à l’installation à bord des navires de dispositifs électroniques de localisation est subordonnée.

Article 2 Dépenses admissibles

1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche des États membres de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la présente décision.

2 Les dispositifs visés au paragraphe 1 satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

3 Seules les dépenses effectuées dans le cadre des programmes nationaux individuels de contrôle des activités de pêche sont considérées comme pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté.

Article 3 Montant total

Le montant total de la participation financière à accorder à chaque État membre est indiqué à l’annexe.

Article 4 Taux et conditions

1 Les dépenses maximales admissibles qui peuvent donner lieu à une participation financière de la Communauté pour l'acquisition de dispositifs électroniques de localisation installés à bord des navires de pêche communautaires ne peuvent dépasser 4500 euros par navire.

2 Dans le cadre du plafond de 4500 euros prévu au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100%.

3 La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1500 et 4500 euros par navire ne peut dépasser 50% de ces dépenses.

Article 5 Monnaie

Les demandes de remboursement et d'avances exprimées en monnaies autres que l'euro sont converties en euros au taux de change du mois de leur réception par la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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