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2004/747/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins [notifiée sous le numéro C(2004) 4092]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32004D0747
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-26
In force since
2004-10-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Une exploitation agricole au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/25/CEE est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2 L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE porte sur: a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3 Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission — de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.

Article 2

Les définitions des catégories d'ovins et de caprins visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe II de la présente décision. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel est inférieur à 1 % du cheptel national.

Article 4

Les classes de grandeur des effectifs visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE figurent à l'annexe III de la présente décision.

Article 5

Le poids en carcasse visé à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE est le poids froid du corps de l'animal abattu après saignée, dépouillement et éviscération et après ablation de la tête (séparée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), des pieds (sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes), de la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales), du pis et des organes génitaux. Les rognons et graisses de rognon sont compris dans la carcasse.

Article 6

La décision 2003/597/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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