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2004/760/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 2004 établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin [notifiée sous le numéro C(2004) 4090]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32004D0760
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-26
In force since
2004-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Une exploitation agricole, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/23/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

2 L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE porte sur: a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3 Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission — de l'État membre concerné ne représente pas plus de 1 %.

Article 2

Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe I. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel porcin est inférieur à 1 % du cheptel porcin national.

Article 3

Les classes de grandeur des effectifs visés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE figurent à l’annexe II de la présente décision.

Article 4

Le poids en carcasse visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE est le poids froid de la carcasse d'un porc abattu, entière ou découpée dans sa longueur, après dépouillement, saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux externes, de la panne, des rognons et du diaphragme.

Article 5

1 La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin figure à l’annexe III, point a), de la présente décision.

2 La liste des États membres autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, mai/juin, août ou novembre/décembre figure à l’annexe III, point b), de la présente décision.

3 La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril, de mai/juin figure à l’annexe III, point c), de la présente décision.

4 La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats d’un mois fixe de l’année figure à l’annexe III, point d), de la présente décision.

Article 6

La décision 94/432/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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