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2004/772/CE: Décision de la Commission du 29 octobre 2004 concernant une participation financière de la Communauté pour l'année 2004 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2004) 4181]

CELEX
32004D0772
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-29
In force since
2004-10-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'attribution d'une participation financière de la Communauté pour l'année 2004 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique et le Portugal qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.

Article 2

1 Le montant total de la participation financière visée à l'article 1er s’élève à 576549 euros.

2 Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en œuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.

3 En conséquence, la contribution financière maximale de la Communauté pour les États membres concernés est de: 210485 euros pour la Belgique, 366064 euros pour le Portugal.

Article 3

Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté, telle que fixée à l’annexe, n'est versée que si: a) la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents appropriés, conformément aux dispositions du règlement, et notamment son article 1er, paragraphe 2, ainsi que son article 2; b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

Article 4

Le Royaume de Belgique et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Relations

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