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2004/840/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire [notifiée sous le numéro C(2004) 4600]

CELEX
32004D0840
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-11-30
In force since
2005-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 180000 euros.

Article 2

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros.

Article 3

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros.

Article 4

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Finlande pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100000 euros.

Article 5

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 900000 euros.

Article 6

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 1500000 euros.

Article 7

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 200000 euros.

Article 8

1 Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros.

Article 9

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 10

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 11

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000000 d’euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 12

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000000 d’euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 13

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 3000000 d’euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 14

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 800000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 15

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1800000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 16

1 Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Royaume-Uni au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000000 d’euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 17

1 Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000 euros: a) dépenses liées au test de tuberculination; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 18

1 Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros: a) dépenses liées au test de tuberculination; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 19

1 Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4000000 d’euros: a) dépenses liées au test de tuberculination; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 20

1 Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2500000 euros: a) dépenses liées au test de tuberculination; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 21

1 Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 700000 euros: a) dépenses liées au test de tuberculination; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 22

1 Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 250000 euros: a) dépenses liées au test de tuberculination; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 23

1 Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Estonie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 25000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 24

1 Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 250000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 25

1 Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 26

1 Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lettonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lettonie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 27

1 Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 28

1 Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 175000 euros: a) dépenses liées aux analyses de laboratoire; b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 29

1 Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 800000 euros: a) achat de vaccins; b) paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour le programme.

Article 30

1 Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 6500000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 31

1 Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 300000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 32

1 Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4500000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 33

1 Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1700000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

Article 34

1 Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne pour les tests sérologiques et entomologiques, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25000 euros.

Article 35

1 Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la surveillance sérologique et entomologique, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 euros.

Article 36

1 Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la surveillance sérologique et entomologique, ainsi que pour les pièges au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros.

Article 37

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 70000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil , avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 38

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 39

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Danemark pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 110000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 40

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 600000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 41

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 42

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 600000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 43

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 350000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 44

1 Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d'œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre du programme; e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

Article 45

1 Le programme d'éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux tests virologiques et sérologiques réalisés en laboratoire et des coûts supportés par l'Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux séropositifs dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 200000 euros.

Article 46

1 Le programme de surveillance et d’éradication de la peste porcine classique présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 15000 euros.

Article 47

1 Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100000 euros.

Article 48

1 Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 800000 euros.

Article 49

1 Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 150000 euros.

Article 50

1 Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvierau 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Luxembourg pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100000 euros.

Article 51

1 Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 10000 euros.

Article 52

1 Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 200000 euros: a) achat et distribution de vaccins; b) coûts liés aux tests virologiques et sérologiques des porcs domestiques et sangliers.

Article 53

1 Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par la Belgique dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 300000 euros.

Article 54

1 Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 250000 euros.

Article 55

1 Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Hongrie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Hongrie au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 euros.

Article 56

1 Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par l'Irlande dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 euros.

Article 57

1 Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par le Portugal dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25000 euros.

Article 58

1 Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Slovaquie dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 25000 euros.

Article 59

1 Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Guadeloupe présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

2 Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Martinique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

3 Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Réunion présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

4 L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3, avec un maximum de 150000 euros.

Article 60

1 Pour les programmes visés aux articles 9 à 33, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2 Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnités est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec: a) pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête; b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.

3 Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.

Article 61

1 Le montant maximal remboursable aux États membres dans le cadre des programmes visés aux articles 9 à 33 et 53 à 58 est limité: a) pour les tests au rose Bengale: à 0,3 euro par test; b) pour les tests de fixation du complément: à 0,6 euro par test; c) pour les tests ELISA: à 1 euro par test; d) pour les tests d'immunodiffusion (Agar gel immunodiffusion): à 0,8 euro par test; f) pour les tests de tuberculination: à 0,8 euro par test; g) pour le test interféron-gamma: à 3 euros par test; h) pour les doses de vaccins: à 0,1 euro par dose.

Article 62

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 63

1 L'aide financière de la Communauté pour les programmes visées aux articles 1 à 59 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et que, conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à f): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2005; b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2005 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; c) un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme soit transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport; d) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, soit transmis pour le 1er juin 2006 au plus tard; e) l'exécution du programme s'effectue de manière efficace; f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2 Si un État membre devait manquer au respect des exigences établies au paragraphe 1, la Commission réduirait l'aide communautaire attribuée à cet État membre en proportion de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

Article 64

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 65

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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