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Seqlense EUR-Lex

2004/893/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 5027]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32004D0893
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-20
In force since
2004-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La commercialisation dans la Communauté de semences de seigle d’hiver ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea présents dans un échantillon de 500 grammes de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées» ne peut excéder quinze; b) l’étiquette officielle doit mentionner le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea déterminé lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point E d), de la directive 66/402/CEE; c) les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er adresse une demande en ce sens à l’État membre dans lequel il est établi. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si: a) il dispose d’éléments suffisants pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins d’application de la présente décision. La Lettonie, en tant qu’État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe. Tout État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L’État membre coordinateur indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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