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2004/930/CE: Décision de la Commission du 28 décembre 2004 relative à une participation financière de la Communauté aux actions prévues par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance (deuxième tranche) [notifiée sous le numéro C(2004) 5310]

CELEX
32004D0930
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-28
In force since
2004-12-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit le montant de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre, le taux de la participation financière de la Communauté ainsi que les conditions auxquelles peut être subordonnée la participation à des actions énumérées à l'article 4 de la décision 2004/465/CE.

Article 2 Dispositifs électroniques de localisation

1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) bénéficient d'une participation financière maximale de 4500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe I.

2 Dans la limite du plafond susmentionné de 4500 euros, la participation financière de la Communauté aux 1500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %.

3 La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1500 et 4500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4 Ces dispositifs sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite .

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe II. Toutefois, les investissements liés à la station de réception et de traitement des données par satellites radar située sur les Îles Kerguelen bénéficient d'une participation financière de 40 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe II.

Article 4 Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

1 Les dépenses consenties dans les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe III.

2 Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection .

Article 5 Formation

Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d'échanges des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

Article 6 Programmes pilotes d'inspection et d'observation

1 Les dépenses consenties dans les programmes d'inspection et d'observation bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

2 Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 .

Article 7 Évaluation des dépenses

Les dépenses portant sur la mise en place d'un système destiné à évaluer les dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.

Article 8 Séminaires et supports d’information

Les dépenses engagées pour des initiatives, comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à mieux sensibiliser les pêcheurs et autres opérateurs tels qu'inspecteurs, procureurs et juges, et le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'encourager la mise en œuvre des règles de la PCP bénéficient d’un taux de participation financière de 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VII.

Article 9 Patrouilleurs et avions

Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'avions à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres bénéficient, dans les limites indiquées à l’annexe VIII, d’une participation financière de: 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres adhérant à l’Union européenne le 1er mai 2004, 25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.

Article 10 Demandes de remboursement

Les demandes de remboursement des dépenses et de versement d’avances sont conformes aux articles 12 et 13 de la décision (CE) no 465/2004 du Conseil ainsi qu’à l’annexe I, partie C, de ladite décision.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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