Action commune 2004/494/PESC du Conseil du 17 mai 2004 concernant le soutien apporté par l’Union européenne à la mise en place de l’unité de police intégrée en République démocratique du Congo (RDC)
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Article premier
1 L'Union européenne soutient le processus de consolidation de la sécurité intérieure en RDC, qui est un facteur déterminant tant pour le processus de paix que pour le développement du pays, en aidant à mettre en place une unité de police intégrée à Kinshasa.
2 À cette fin, et outre les activités financées par le FED, l'Union européenne et ses États membres apporteront des contributions financières et/ou en nature afin de fournir au gouvernement de la RDC les équipements de maintien de l'ordre, les armes et les munitions énumérés à l'annexe I et jugés nécessaires à la mise en place de l'unité de police intégrée, y compris les frais de transport vers Kinshasa lorsque cela est approprié.
Article 2
1 Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article premier et moyennant certaines conditions, en particulier la mise en place de solides garanties en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité applicables aux équipements de maintien de l'ordre, aux armes et munitions, a) les États membres sont convenus d'apporter des contributions; b) l'Union européenne accorde au gouvernement de la RDC une aide financière qui s'ajoute aux contributions des États membres et prendra la forme d'une aide non remboursable.
2 La plus grande cohérence possible est recherchée en ce qui concerne les conditions applicables aux contributions et aux aides prévues au paragraphe 1.
Article 3
1 L'équipe de la Commission chargée de l'assistance technique à Kinshasa élabore, en étroite consultation avec les États membres contributeurs, un mémorandum d'accord relatif aux conditions d'utilisation des contributions mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Ce mémorandum sera signé par le gouvernement de la RDC, d'une part, et par la présidence, d'autre part.
2 Le mémorandum d'accord précisera notamment: les conditions en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité relatives aux contributions des États membres figurant à l'annexe II, y compris le stockage de celles-ci dans de bonnes conditions de sécurité; ces conditions ne seront pas moins strictes que celles qui s'appliquent à la convention de financement prévue à l'article 5, paragraphe 2, les conditions d'emploi et de gestion de ces fonds, y compris en matière de marchés publics, qui, dans la mesure du possible, sont les mêmes que pour les aides visées à l'article 5, paragraphe 2, que toutes les contributions financières sont versées directement au ministère de l'intérieur de la RDC, sur le même compte bancaire que celui par lequel transite l'aide financière de l'UE au gouvernement de la RDC. Un système de triple signature s'appliquera (gouvernement de la RDC, assistant technique/chef de projet de la police, et présidence en exercice de l'UE). Les achats réalisés avec ces fonds seront formellement considérés comme ayant été effectués par le gouvernement de la RDC, que toutes les contributions en nature des États membres sont apportées au gouvernement de la RDC, deviennent sa propriété et ne doivent servir qu'aux objectifs visés à l'article premier, que l'assistant technique/chef de projet de la police assiste les États membres qui ont accepté de verser des contributions en nature par la fourniture de toutes les informations nécessaires en vue d'aiguiller convenablement ces contributions vers le ministère de l'intérieur de la RDC, qu'un comité directeur local, comprenant l'assistant technique/le chef de projet de la police, ainsi que des représentants de la présidence, des États membres contributeurs, de la Commission, du ministère de l'intérieur de la RDC et de la MONUC, est institué pour assurer un suivi d'ensemble. Ce comité vérifie notamment si les dispositions du mémorandum d'accord sont respectées. Le ministère de l'intérieur de la RDC reste chargé de la mise en œuvre du projet.
Article 4
L'assistant technique/le chef de projet de la police, désigné par la Commission sur la base d'une proposition des États membres, suivra de près l'utilisation par le gouvernement de la RDC des contributions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Il veillera notamment, en étroite coordination avec les autorités de la RDC, au respect des conditions fixées dans le mémorandum d'accord, y compris en matière d'audit, de responsabilité et de traçabilité. L'assistant technique/le chef de projet de la police fera régulièrement rapport à la présidence en exercice et au comité directeur mentionné à l'article 3, paragraphe 2.
Article 5
1 Le montant de référence financière correspondant à l'aide financière visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), ci-dessus est de 585000 euros.
2 La Commission est chargée de mettre en œuvre l'aide non remboursable visée à l'article 2, paragraphe 1, point b). À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le gouvernement de la RDC.
3 La gestion des dépenses financées sur le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles communautaires applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner.
Article 6
La présidence et la Commission feront régulièrement rapport aux instances pertinentes du Conseil, notamment au Comité politique et de sécurité, sur la mise en œuvre de la présente action commune, et en particulier sur les activités du comité directeur. Lors de la mise en œuvre politique de la présente action commune, la présidence en exercice à Kinshasa bénéficiera d'un soutien appuyé de la Commission. Le représentant spécial de l'UE sera tenu informé de l'évolution du dossier.
Article 7
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Un bilan en est dressé à l'issue du projet du FED ou à tout autre moment jugé opportun.
Article 8
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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