Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2004/570/PESC: Action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

CELEX
32004E0570
Document type
JOINT_ACTION
Sector
Legislation
Date of document
2004-07-12
In force since
2004-07-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mission

1 Sous réserve d'une décision ultérieure du Conseil relative au lancement de l'opération, une fois que toutes les décisions pertinentes ont été prises, l'Union européenne mène une opération militaire en Bosnie-et-Herzégovine appelée «ALTHEA» afin de jouer un rôle dissuasif, d'assurer d'une façon continue le respect de l'obligation de remplir la mission définie aux annexes 1A et 2 de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine (AGPBH) et de contribuer, conformément à son mandat, à un climat de sûreté et de sécurité indispensable à la réalisation des tâches fondamentales prévues dans le plan de mise en œuvre de la mission du Bureau du Haut représentant et dans le cadre du processus de stabilisation et d'association. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission générale en Bosnie-et-Herzégovine au titre de la PESD.

2 Les forces déployées à cet effet opèrent conformément au concept général approuvé par le Conseil.

3 L'opération militaire de l'UE est menée en ayant recours aux moyens et capacités communs de l'OTAN, sur une base arrêtée avec celle-ci.

Article 2 Nomination du commandant de l'opération de l'UE

L'amiral Rainer Feist, adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR), est nommé commandant de l'opération de l'UE.

Article 3 Désignation de l'état-major de l'opération de l'UE

L'état-major de l'opération de l'UE est installé au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE).

Article 4 Désignation du commandant de la force de l'UE

Le général de division A. David LEAKEY est nommé commandant de la force de l'UE.

Article 5 Planification et lancement de l'opération

Le Conseil décide du lancement de l'opération militaire de l'UE à la suite de l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement, ainsi que de toute autre décision nécessaire.

Article 6 Contrôle politique et direction stratégique

1 Sous la responsabilité du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération militaire de l'UE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 25 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du commandant de l'opération et/ou du commandant de la force de l'UE. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'UE demeure du ressort du Conseil, assisté par le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR).

2 Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3 Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) en ce qui concerne la conduite de l'opération militaire de l'UE. Il peut inviter le commandant de l'opération de l'UE et/ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 7 Cohérence de la réponse de l'UE

1 L'opération s'inscrit dans le cadre d'une présence de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine faisant l'objet d'une étroite coordination. Le Conseil veille à ce que l'action de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine soit la plus cohérente et la plus efficace possible. Sans préjudice de la compétence de la Communauté, le représentant spécial de l'UE (RSUE) favorise la coordination politique générale de l'UE dans le pays. Il préside un groupe de coordination composé de tous les acteurs de l'UE présents sur le terrain, y compris le commandant de la force de l'UE, en vue de coordonner les aspects de la mise en œuvre de l'action de l'UE.

2 Le commandant de la force de l'UE tient compte, sans préjudice de la chaîne de commandement, des avis politiques émis sur place par le RSUE, surtout pour les questions concernant lesquelles celui-ci joue un rôle particulier ou bien défini, et, dans les limites de son mandat, s'efforce de prendre en compte toute demande de celui-ci.

3 Le commandant de la force de l'UE assure la liaison, en tant que de besoin, avec la MPUE.

Article 8 Direction militaire

1 Le Comité militaire de l'UE (CMUE) suit la bonne exécution de l'opération militaire de l'UE conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'UE.

2 Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l'opération de l'UE. Il peut inviter ce dernier et/ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions, en tant que de besoin.

3 Le PCMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'UE.

Article 9 Relations avec la Bosnie-et-Herzégovine

Le SG/HR et le RSUE en Bosnie-et-Herzégovine font office, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de principaux points de contact avec les autorités de ce pays pour les questions liées à la mise en œuvre de la présente action commune. La présidence est informée régulièrement et rapidement des contacts établis. Le commandant de la force de l'UE maintient le contact avec les autorités locales, en étroite coordination avec le RSUE en ce qui concerne les questions en rapport avec sa mission.

Article 10 Coordination et liaison

Sans préjudice de la chaîne de commandement, les commandants de l'UE agissent en étroite coordination avec le RSUE en Bosnie-et-Herzégovine pour que l'opération militaire de l'UE s'inscrive de façon cohérente dans le cadre général des activités de l'UE dans ce pays. Dans ce cadre, ils assurent la liaison avec d'autres acteurs internationaux présents dans la région, en tant que de besoin.

Article 11 Participation d'États tiers

1 Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen: les États européens membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'UE et le Canada participent à l'opération militaire de l'UE s'ils le souhaitent; les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne peuvent être invités à participer à l'opération militaire de l'UE conformément aux modalités adoptées; des partenaires potentiels et d'autres États tiers peuvent également être invités à participer à l'opération.

2 Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3 Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du TUE. Le SG/HR, assistant la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celui-ci. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'UE, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de la présente opération.

4 Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l'opération militaire de l'UE ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'UE participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5 Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un comité des contributeurs, au cas où les États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

Article 12 Dispositions financières

1 Les coûts communs de l'opération militaire de l'UE sont gérés par ATHENA.

2 Aux fins de la présente opération militaire de l'UE: les coûts afférents au casernement et à l'hébergement des forces dans leur ensemble ne peuvent pas être financés en tant que coûts communs; les coûts afférents au transport des forces dans leur ensemble ne peuvent pas être financés en tant que coûts communs.

3 Sans préjudice du financement de toute opération future et compte tenu des exigences spécifiques de la mise en œuvre de cette opération, le Conseil peut, au vu du processus de constitution de la force, examiner la question du financement de la Force opérationnelle multinationale Nord.

4 Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE s'élève à 71700000 EUR.

5 Les procédures de passation des marchés pour l'opération militaire de l'UE sont ouvertes aux soumissionnaires des États membres de l'UE contribuant au financement de l'opération.

Article 13 Relations avec l'OTAN

1 Les relations avec l'OTAN se déroulent conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans l'échange de lettres du 17 mars 2003 entre SG/HR et le Secrétaire général de l'OTAN.

2 L'ensemble de la chaîne de commandement de la force de l'UE demeure sous le contrôle politique et la direction stratégique de l'Union européenne pendant toute la durée de l'opération militaire de l'UE, après consultation entre cette dernière et l'OTAN. Dans ce cadre, le commandant de l'opération de l'UE rend compte de la conduite de l'opération exclusivement aux instances de l'Union européenne. L'OTAN est informée de l'évolution de la situation par les instances appropriées, en particulier le COPS et le PCMUE.

Article 14 Communication d'informations à l'OTAN et aux États tiers

1 Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'OTAN et aux tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération militaire de l'UE conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2 Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE concernant les délibérations du Conseil relatives à l'opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 15 Action communautaire

Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter son action, le cas échéant, vers la réalisation des objectifs de la présente action commune.

Article 16 Processus d'examen

1 Dans le cadre du processus d'examen de la mission de l'UE, un examen semestriel est effectué pour: permettre au COPS de déterminer, compte tenu de la situation en matière de sécurité ainsi que des avis émis par le HR/RSUE et le commandant de la force de l'UE par l'intermédiaire de la chaîne de commandement, et suivant l'avis militaire du CMUE, les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la taille, au mandat et à la mission de l'opération militaire de l'UE, ainsi que la date à laquelle celle-ci devrait prendre fin; permettre au COPS de déterminer, compte tenu de la situation en matière de sécurité ainsi que des avis émis par le HR/RSUE, le commandant de la force de l'UE et le chef de la MPUE, et suivant les avis du CMUE et du Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises, si la capacité du type IPU (unité intégrée de police) devrait être repositionnée en tout ou en partie sous la direction du RSUE pour les tâches à mener à l'appui de l'État de droit et notamment de l'Agence nationale pour la protection et le renseignement, auquel cas la composition des missions de police et militaire serait réexaminée.

2 Le Conseil évalue, au plus tard le 31 décembre 2005, la poursuite de l'opération.

Article 17 Entrée en vigueur et fin

1 La présente action commune entre en vigueur à la date de son adoption.

2 L'opération militaire de l'UE prend fin à une date que le Conseil doit arrêter.

3 La présente action commune est abrogée après le redéploiement de l'ensemble des forces de l'UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'opération militaire de l'UE.

Article 18 Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions