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Résolution du Conseil du 27 novembre 2003 concernant le détachement en Albanie d'officiers de liaison experts en matière de drogue

CELEX
32004G0422(03)
Document type
RES
Sector
Legislation
Date of document
2003-11-27
In force since
2003-11-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Résolution du Conseil du 27 novembre 2003 concernant le détachement en Albanie d'officiers de liaison experts en matière de drogue Journal officiel n° C 097 du 22/04/2004 p. 0006 - 0007 Résolution du Conseil du 27 novembre 2003 concernant le détachement en Albanie d'officiers de liaison experts en matière de drogue (2004/C 97/03) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, (1) Considérant que la stratégie antidrogue de l'Union européenne (2000-2004) précise qu'une lutte efficace contre le trafic de drogue implique une amélioration de la coopération entre les services compétents des États membres et des pays tiers (point VI-A);

(2) Tenant compte du fait que le plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004) encourage la coopération internationale et, dans le cadre des actions de lutte contre la drogue, accorde la priorité aux régions du monde dans lesquelles la drogue est produite ou par lesquelles elle transite avant d'arriver sur le territoire de l'Union européenne (point 5.2.1); (3) Tenant compte du fait que l'évaluation à mi-parcours du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004 (doc. 12451/3/02 Cordrogue 80 Rev. 3) prévoit que les ressources consacrées par l'Union aux actions antidrogue dans une région donnée située en dehors de l'UE devraient refléter l'importance que revêt cette région pour le problème de la drogue en Europe;

(4) Considérant que le processus de stabilisation et d'association lancé par l'Union européenne avec les pays de l'Europe du Sud-Est prévoit la conclusion d'un accord important avec l'Albanie (ASA avec l'Albanie), qui doit comprendre l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Albanie ainsi que dans la région, notamment par une vaste coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui, en ce qui concerne en particulier les drogues illicites, se traduira par des actions visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, à réduire l'offre et la demande de drogues et à garantir un contrôle plus efficace des précurseurs;

(5) Considérant que le document relatif à la réduction de l'offre et de la demande de drogue dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action antidrogue de l'UE (Cordrogue 40), indique que les ressources consacrées par l'UE aux actions en matière de drogue doivent tenir compte des zones de production et de transit de la drogue en nommant expressément l'Albanie; (6) Considérant que le plan d'action en matière de lutte contre la drogue convenu entre l'UE et les pays des Balkans occidentaux et les pays candidats (doc. 5062/2/03 Cordrogue 3 Rev. 2 COWEB 76) est ouvert à la coopération avec des pays tiers situés le long de la route des Balkans et que l'un des objectifs qu'il mentionne expressément est la création de structures de coordination, notamment avec l'Albanie;

(7) Tenant compte du fait que la déclaration finale ("Déclaration de Londres") de la conférence de Londres sur la criminalité organisée en Europe du Sud-Est, du 25 novembre 2002, accorde une attention particulière aux efforts conjoints visant à lutter contre les formes les plus importantes de criminalité organisée, notamment le trafic de stupéfiants, et prévoit pour l'Albanie un plan d'action spécifique; (8) Considérant que, par la déclaration du sommet de Thessalonique du 21 juin 2003 entre l'UE et les États des Balkans occidentaux, les pays du processus de stabilisation et d'association réaffirment leur engagement en faveur du processus de stabilisation et d'association et notamment leur volonté de définir et d'appliquer des mesures visant à lutter contre la criminalité organisée;

(9) Tenant compte du fait que les conclusions de la Conférence ministérielle qui s'est tenue les 21 et 22 mai 2003 sur le thème des routes de la drogue de l'Asie centrale à l'Europe (Déclaration de Paris) réaffirment la volonté de la communauté internationale de promouvoir des stratégies coordonnées de lutte contre le trafic de drogue, avec le soutien de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ODC); (10) Considérant que, en Italie et en Grèce, les saisies de cannabis détenu par des ressortissants albanais sont passées de quelques dizaines de grammes en 1991 à des dizaines de tonnes ces dernières années et que cette drogue est acheminée de ces pays vers de nombreux pays de l'Union européenne;

(11) Considérant que, depuis quelques années, des organisations criminelles albanaises se livrent à un intense trafic de substances illicites (cannabis cultivé en Albanie, héroïne et cocaïne de production non locale) destinées à de nombreux pays de l'UE, notamment en collaborant avec des groupes criminels sud-américains et d'autres groupes appartenant à la criminalité organisée qui opèrent en Albanie et dans d'autres régions de la zone des Balkans; (12) Tenant compte du fait que les résultats officiels des opérations de lutte contre la drogue menées dans les pays limitrophes de l'Albanie mettent en évidence un degré de dangerosité élevé et croissant des côtes de ce pays, à partir desquelles sont acheminées d'énormes quantités de cannabis, de cocaïne et d'héroïne, et montrent que des ressortissants albanais figurent constamment parmi les membres des organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogue dans divers pays européens;

(13) Tenant compte du fait que le mémorandum d'entente concernant une mission d'assistance douanière à l'Albanie (CAM-A) prévoit une aide aux autorités compétentes albanaises en vue de prévenir le trafic de marchandises, en recourant le cas échéant aux unités navales de la police douanière et fiscale italienne stationnées dans le port de Durrës pour assurer la surveillance des eaux territoriales albanaises, conformément au protocole signé par les autorités compétentes de ces deux pays; (14) Considérant que l'un des résultats escomptés (point 2.3.1) de la mission PAMECA (mission d'assistance de la Communauté européenne à la police albanaise) est l'amélioration de la capacité de la police albanaise à lutter contre la criminalité organisée et le trafic de drogue;

(15) Étant donné que la décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 prévoit l'utilisation commune d'officiers de liaison détachés par les autorités compétentes des États membres dans les pays tiers pour établir et entretenir des contacts avec les autorités de ces pays en vue de contribuer à prévenir ou à détecter des infractions pénales, LES ÉTATS MEMBRES SONT INVITÉS À: (16) étudier la possibilité de détacher - ou d'utiliser, s'ils sont déjà sur place - sur une base volontaire et selon leurs législations nationales respectives, des officiers de liaison experts en matière de drogue en Albanie et dans d'autres pays des Balkans, en vue de renforcer l'efficacité de l'action menée contre la drogue, par le biais d'une surveillance attentive et d'un échange d'informations avec les autorités nationales compétentes sur les aspects liés tant à l'offre qu'à la demande de substances illicites;

(17) prendre des mesures afin que les officiers de liaison experts en matière de drogue établissent des contacts directs avec les autorités compétentes albanaises en vue de faciliter et de développer la collecte et l'échange d'informations; (18) instaurer un mécanisme de coordination entre ces officiers de liaison, afin de garantir un échange constant d'informations sur leurs activités et de promouvoir des approches communes. À cette fin, des réunions seront organisées périodiquement entre ces officiers, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2003/170/JAI.

La Commission et Europol seront éventuellement invités à ces réunions. Si nécessaire, les autorités compétentes albanaises pourront être associées à ces réunions; (19) prévoir, en application de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision susmentionnée, l'échange des informations pertinentes avec les États membres qui ne disposent pas d'officiers de liaison en Albanie. L'échange d'informations peut avoir lieu également par le biais du réseau d'officiers de liaison d'Europol; (20) diriger vers les services nationaux compétents le flux d'informations se rapportant, d'une manière ou d'une autre, aux problèmes liés à la drogue et aux trafics illicites connexes provenant de ou transitant par l'Albanie, qui ont été recueillies par les officiers de liaison, ainsi que par divers organismes internationaux présents dans la région des Balkans;

(21) informer le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne - qui, à son tour, veille à transmettre les informations aux autres États membres, à Europol et à la Commission européenne - en ce qui concerne le détachement en Albanie d'officiers de liaison offrant leur expérience en matière de drogue; (22) veiller à ce que, tous les six mois, l'État membre qui a présidé la dernière réunion de coordination visée au point 18 ci-dessus fasse rapport au Groupe horizontal "Drogue" sur l'évolution de la situation en Albanie et dans l'ensemble de la région des Balkans, sur les initiatives prises et celles qui sont prévues, ainsi que sur les résultats obtenus.

À cette fin, des contacts directs seront également maintenus avec le Groupe de Dublin.

Relations

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