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Recommandation du Conseil du 30 mars 2004 concernant les lignes directrices relatives au prélèvement d'échantillons des drogues saisies

CELEX
32004H0406(01)
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2004-03-30
In force since
2004-03-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation du Conseil du 30 mars 2004 concernant les lignes directrices relatives au prélèvement d'échantillons des drogues saisies Journal officiel n° C 086 du 06/04/2004 p. 0010 - 0011 Recommandation du Conseil du 30 mars 2004 concernant les lignes directrices relatives au prélèvement d'échantillons des drogues saisies (2004/C 86/04) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, vu la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, vu le plan d'action antidrogue 2000-2004 de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen réuni à Feira en juin 2000, vu la décision 2001/419/JAI du Conseil du 28 mai 2001 relative à la transmission d'échantillons de produits réglementés(1), vu les lignes directrices relatives au prélèvement représentatif de drogues adoptées par l'ENFSI (Réseau européen des instituts de police scientifique) en novembre 2003, considérant ce qui suit:

(1) L'un des objectifs de l'Union européenne est de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice. (2) Il est important de mener dans cet espace une lutte globale et efficace contre la criminalité, y compris la criminalité liée au trafic organisé de drogue. (3) Par les termes "stupéfiants" et "substances psychotropes", on entend les substances figurant sur les listes des conventions respectives des Nations unies ainsi que toute substance soumise à des mesures de contrôle au sens de l'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(2).

(4) Il convient d'assurer la collecte, l'analyse et la diffusion de données objectives, fiables et comparables sur le phénomène de la drogue, ainsi que le prévoit le plan d'action antidrogue de l'Union européenne. (5) Il est indiqué dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne que les États membres, par l'intermédiaire de leurs laboratoires de police scientifique, devraient échanger des informations sur l'analyse des échantillons prélevés lors de saisies de drogues de synthèse. (6) Il convient à cette fin de tenir compte des lignes directrices relatives au prélèvement d'échantillons.

(7) Ces lignes directrices devraient pouvoir être appliquées et ne devraient pas entraîner pour les laboratoires une charge de travail excessive donnant lieu à des délais de traitement inacceptables. (8) Ces lignes directrices devraient également viser à préserver la chaîne de conservation des échantillons transmis, en vue de garantir, autant que faire se peut, leur recevabilité en tant qu'éléments de preuve dans les procédures concernant la criminalité liée à la drogue. (9) L'application de telles lignes directrices à ces questions contribuerait à améliorer les décisions judiciaires et les jugements, et à faciliter le travail des fonctionnaires chargés de la lutte antidrogue à tous les niveaux, RECOMMANDE aux États membres, au cours de la phase de prélèvement d'échantillons des drogues saisies à des fins d'analyse:

1) d'introduire, si ce n'est pas encore fait, un système de prélèvement d'échantillons obéissant à des règles acceptées au niveau international et d'appliquer ces lignes directrices, notamment dans les cas où il est probable que les résultats du prélèvement d'échantillons intéresseront d'autres États membres; 2) de considérer les lignes directrices relatives au prélèvement représentatif de drogues adoptées par l'ENFSI en novembre 2003 comme une base solide pour garantir la bonne exécution du prélèvement d'échantillons; 3) de considérer que les normes minimales pour le prélèvement d'échantillons dans des cas internationaux importants sont les suivantes: a) un rapport détaillé (description des échantillons, numéros des échantillons, pondérations, emballages, origine, caractéristiques extérieures, aspect, photos, etc.) sur la saisie réalisée par les autorités répressives, destiné à être utilisé par les experts de la police scientifique et le tribunal; b) une technique de prélèvement d'échantillons fondée sur les méthodes hypergéométrique ou bayésienne, avec un niveau de confiance de 95 % et une proportion de 50 % (au moins la moitié des articles), ou sur la méthode recommandée par les Nations unies;

4) de considérer que les normes minimales pour le prélèvement d'échantillons appliquées dans un État membre peuvent être envisagées dans d'autres États membres, dans le respect de la législation nationale; 5) d'adopter les mesures appropriées en vue d'assurer la chaîne de conservation lors de la transmission des échantillons. (1) JO L 150 du 6.6.2001, p. 1. (2) JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

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