Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité
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Article premier Droit d'introduire la demande dans l'État membre de résidence
Si l'infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où le demandeur réside habituellement, les États membres veillent à ce que celui-ci ait le droit de présenter sa demande à une autorité ou à tout autre organisme dudit État membre.
Article 2 Responsabilité du paiement de l'indemnité
L'indemnité est versée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Article 3 Autorités responsables et procédures administratives
1 Les États membres mettent en place ou désignent une ou plusieurs autorités ou tout autre organisme, ci-après «les autorités chargées de l'assistance», compétents pour appliquer l'article 1er.
2 Les États membres mettent en place ou désignent une ou plusieurs autorités ou tout autre organisme, ci-après «les autorités de décision», compétents pour se prononcer sur les demandes d'indemnisation.
3 Les États membres s'efforcent de limiter au maximum les formalités administratives requises pour introduire une demande d'indemnisation.
Article 4 Informations fournies aux demandeurs potentiels
Les États membres veillent à ce que les personnes susceptibles de demander réparation aient accès aux informations essentielles relatives aux possibilités de demander une indemnisation par tous les moyens que les États membres considèrent comme appropriés.
Article 5 Assistance offerte au demandeur
1 L'autorité chargée de l'assistance fournit au demandeur les informations visées à l'article 4 ainsi que les formulaires de demande nécessaires, sur la base du manuel élaboré en application de l'article 13, paragraphe 2.
2 L'autorité chargée de l'assistance fournit au demandeur, à sa demande, des indications et des informations générales sur la manière dont le formulaire de demande doit être rempli et sur les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées.
3 L'autorité chargée de l'assistance ne procède à aucune appréciation de la demande.
Article 6 Transmission des demandes
1 L'autorité chargée de l'assistance transmet dans les meilleurs délais la demande et les pièces justificatives à l'autorité de décision.
2 L'autorité chargée de l'assistance transmet la demande au moyen du formulaire type prévu à l'article 14.
3 Le régime linguistique pour ce qui concerne la demande et les pièces justificatives est fixé selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 1.
Article 7 Réception des demandes
Dès réception d'une demande transmise en vertu de l'article 6, l'autorité de décision communique dès que possible les informations et documents suivants à l'autorité chargée de l'assistance et au demandeur: a) le nom de la personne de contact ou du service chargé du dossier; b) un accusé de réception de la demande; c) si possible, une indication du délai approximatif dans lequel une décision relative à la demande sera rendue.
Article 8 Demandes d'informations supplémentaires
L'autorité chargée de l'assistance fournit, s'il y a lieu, au demandeur des indications générales pour l'aider à répondre à toute demande d'informations supplémentaires présentée par l'autorité de décision. À la demande du demandeur, elle transmet ensuite, dans les meilleurs délais, lesdites informations directement à l'autorité de décision, en y joignant, le cas échéant, la liste des pièces justificatives transmises.
Article 9 Audition du demandeur
1 Si l'autorité de décision décide, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, d'entendre le demandeur ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, elle peut contacter l'autorité chargée de l'assistance afin de prendre les dispositions nécessaires pour que: a) les intéressés soient entendus directement par l'autorité de décision, conformément au droit de l'État membre dont ils relèvent, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que b) les intéressés soient entendus par l'autorité chargée de l'assistance, conformément au droit de l'État membre dont ils relèvent, qui transmet ensuite un procès-verbal de l'audition à l'autorité de décision.
2 L'audition directe prévue au paragraphe 1, point a), ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec l'autorité chargée de l'assistance et si les intéressés y consentent librement, sans que l'autorité de décision puisse imposer des mesures coercitives.
Article 10 Communication de la décision
L'autorité de décision transmet la décision relative à la demande d'indemnisation, au moyen du formulaire type prévu à l'article 14, au demandeur et à l'autorité chargée de l'assistance dans les meilleurs délais, conformément à la législation nationale, après avoir rendu sa décision.
Article 11 Autres dispositions
1 Les informations que les autorités s'échangent au titre des articles 6 à 10 sont rédigées: a) dans les langues officielles ou dans l'une des langues de l'État membre de l'autorité destinataire, qui correspond à une des langues des institutions de la Communauté, ou b) dans une autre langue des institutions de la Communauté que l'État membre s'est dit disposé à accepter; à l'exception i) du texte intégral des décisions adoptées par l'autorité de décision, dont le régime linguistique est fixé par le droit de l'État membre dont elle relève; ii) des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), dont le régime linguistique est fixé par l'autorité chargée de l'assistance, sous réserve qu'il corresponde à une des langues des institutions de la Communauté.
2 Les services rendus par l'autorité chargée de l'assistance en application des articles 1er à 10 ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais par le demandeur ou l'autorité de décision.
3 Les formulaires de demande et autres documents transmis en application des articles 6 à 10 sont exemptés de certification ou de toute autre formalité équivalente.
Article 12
1 Les dispositions relatives à l'accès à l'indemnisation dans les situations transfrontalières établies par la présente directive fonctionnent sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs.
2 Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l'existence d'un régime d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes.
Article 13 Informations à transmettre à la Commission et manuel
1 Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2005, des précisions concernant: a) la liste des autorités mises en place ou désignées en application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les informations pertinentes relatives à la compétence d'exception et à la compétence territoriale desdites autorités; b) les langues visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), que les autorités sont disposées à accepter aux fins de l'application des articles 6 à 10 ainsi que la (les) langue(s) officielle(s) autre(s) que leur propre langue, dans la(les)quelle(s) elles acceptent que les demandes soient transmises conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b); c) les informations visées à l'article 4; d) les formulaires de demande d'indemnisation. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure affectant ces informations.
2 En collaboration avec les États membres, la Commission élabore et publie sur Internet un manuel contenant les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1. La Commission est chargée de prendre des dispositions pour fournir les traductions nécessaires du manuel.
Article 14 Formulaire type pour la transmission des demandes et des décisions
Des formulaires types sont établis, au plus tard le 31 octobre 2005, pour la transmission des demandes et des décisions, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 16 Points de contact centraux
Les États membres désignent un point de contact central afin de: a) contribuer à la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 2; b) renforcer la coopération et accroître les échanges d'informations entre les autorités chargées de l'assistance et les autorités de décision des États membres, et c) fournir une assistance et rechercher des solutions face aux difficultés susceptibles de se présenter dans l'application des articles 1er à 10. Les points de contact se réunissent régulièrement.
Article 17 Dispositions plus favorables
La présente directive n'empêche pas les États membres, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive: a) d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables, dans l'intérêt des victimes d'infractions ou de toute autre personne affectée par une infraction; b) d'adopter ou de maintenir des dispositions en vue d'indemniser les victimes d'infractions commises en dehors de leur territoire ou toute autre personne affectée par ces infractions, sous réserve d'éventuelles conditions que les États membres peuvent préciser à cet effet.
Article 18 Mise en œuvre
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 12, paragraphe 2, pour lequel la mise en conformité aura lieu au plus tard le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
2 Les États membres peuvent prévoir que les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive ne s'appliquent qu'aux demandeurs ayant subi des dommages corporels du fait d'infractions commises après le 30 juin 2005.
3 Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19 Réexamen
Au plus tard le 1er janvier 2009, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application de la présente directive.
Article 20 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 21 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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