Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers
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Article premier
1 Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, les États membres acceptent les «certificats phytosanitaires» ou les «certificats phytosanitaires de réexportation» officiels (ci-après dénommés «les certificats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, en provenance de pays tiers parties contractantes à la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), et qui sont délivrés conformément aux modèles établis à l'annexe I.
2 Les États membres acceptent les certificats visés au paragraphe 1 pour autant que ceux-ci aient été remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires) no 12 («Directives pour les certificats phytosanitaires»).
Article 2
Les États membres acceptent les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l'annexe II, jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 3
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2004 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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