Règlement (CE) n° 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) n° 1334/2000, (CE) n° 2157/2001, (CE) n° 152/2002, (CE) n° 1499/2002, (CE) n° 1500/2003 et (CE) n° 1798/2003 du Conseil, des décisions n° 1719/1999/CE, n° 1720/1999/CE, n° 253/2000/CE, n° 508/2000/CE, n° 1031/2000/CE, n° 163/2001/CE, n° 2235/2002/CE et n° 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, et des décisions 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l’agriculture, de la fiscalité, de l’éducation et de la formation, de la culture et de la politique audiovisuelle ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
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Article premier
Les règlements (CE) no 1334/2000, (CE) no 2157/2001, (CE) no 152/2002, (CE) no 1499/2002, (CE) no 1500/2003, (CE) no 1798/2003 et (CE) no 2003/2003, et les décisions no 1719/1999/CE, no 1720/1999/CE, no 253/2000/CE, no 508/2000/CE, no 1031/2000/CE, no 163/2001/CE, no 2235/2002/CE, no 291/2003/CE, 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE sont modifiés tel qu'indiqué en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion.
Article 4 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par le présent règlement et expédiés avant le 1er mai 2004, un document d'importation n'est pas requis pour autant que les marchandises aient été expédiées avant le 1er mai 2004 et que le connaissement ou un autre titre de transport jugé équivalent par les autorités communautaires prouvant la date d'expédition ait été présenté.»
Article 4 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par le règlement et expédiés avant le 1er mai 2004, un document d'importation n'est pas requis pour autant que les marchandises aient été expédiées avant le 1er mai 2004 et que le connaissement ou un autre titre de transport jugé équivalent par les autorités communautaires prouvant la date d'expédition ait été présenté.»
Article 2 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par la présente décision, une autorisation d'importation est requise, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques ont été expédiés vers l'un de ces États membres avant le 1er mai 2004, l’autorisation d'importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d'expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers l'un de ces États membres le 1er mai 2004 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans la présente décision.»
Article 4 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par le règlement et expédiés avant le 1er mai 2004, un document d'importation n'est pas requis pour autant que les marchandises aient été expédiées avant le 1er mai 2004 et que le connaissement ou un autre titre de transport jugé équivalent par les autorités communautaires prouvant la date d'expédition ait été présenté.»
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