Règlement (CE) n° 886/2004 de la Commission du 4 mars 2004 portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la politique de concurrence, de l’agriculture, de l’environnement ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
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Article premier
Les règlements (CE) no 1474/2000, (CE) no 1477/2000, (CE) no 1520/2000, (CE) no 1488/2001, (CE) no 76/2002, (CE) no 349/2003 et (CE) no 358/2003 ainsi que les décisions 2000/657/CE, 2000/602/CECA, no 1469/2002/CECA et 2003/122/CE sont modifiés conformément à l'annexe.
Article 2
La décision 2003/450/CE est abrogée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Article 11 bis
L'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords qui existaient déjà à la date de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement.».
Article 4 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par le présent règlement de la Commission et expédiés avant le 1er mai 2004, un document de surveillance n'est pas nécessaire pour autant que les marchandises aient été expédiées avant le 1er mai 2004. La présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les autorités communautaires prouvant la date d'expédition est exigée.»
Article 7 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par la présente décision de la Commission, une licence d'importation est exigée, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre avant le 1er mai 2004, la licence d'importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d'expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre le 1er mai 2004 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans la présente décision de la Commission.».
Article 7 bis
En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par la présente décision de la Commission, une licence d'importation est exigée, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre avant le 1er mai 2004, la licence d'importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d'expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre le 1er mai 2004 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans la présente décision de la Commission.»
Relations
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