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Règlement (CE) n° 1582/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1470/2001 du Conseil, sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i), originaires de la République populaire de Chine, par des importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32004R1582
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-09-08
In force since
2004-09-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex85393190 (code Taric 85393190*91), expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique sont dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule. Ces lampes sont destinées à remplacer les ampoules normales à filament et s'adaptent aux mêmes systèmes de fixation que ces ampoules. Elles sont fabriquées en plusieurs modèles qui diffèrent, entre autres, selon la durée de vie, la puissance et le recouvrement de la lampe.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérées ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3 Les producteurs vietnamiens, pakistanais et philippins sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5 Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, le courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées». Commission européenne Direction générale «Commerce» Direction B J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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