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Règlement (CE) n° 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie

CELEX
32004R1676
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-09-24
In force since
2004-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

À compter du 1er octobre 2004, les droits de douane définis à l'annexe I s'appliquent aux importations, en provenance de Bulgarie, de marchandises énumérées dans ladite annexe.

Article 2

1 Les contingents tarifaires communautaires applicables aux importations en franchise de droits de marchandises en provenance de Bulgarie, définis à l'annexe II, sont ouverts chaque année du 1er janvier au 31 décembre. En ce qui concerne l'année 2004, ils sont ouverts du 1er octobre au 31 décembre 2004. Les volumes pour l'année 2004 sont réduits au prorata de la période écoulée, en mois entiers, sauf pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479.

2 Les quantités applicables pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479, ouverts au titre du règlement (CE) no 1446/2002, et mises en libre circulation entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants définis à l'annexe II.

Article 3

Les produits agricoles transformés qui sont énumérés à l'annexe III du présent règlement et sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent donner droit au versement de restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) no 1520/2000.

Article 4

Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts par l'annexe I ou pour lesquels les contingents tarifaires indiqués à l'annexe II sont épuisés, les dispositions énoncées dans le protocole no 3 s'appliquent.

Article 5

La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par la Bulgarie, conformément à la procédure décrite à l'article 7, paragraphe 2.

Article 6

Les contingents tarifaires prévus à l'annexe II du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 7

1 La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 , ci-après désigné «le comité».

2 Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Relations

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Versions

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