Règlement (CE) n° 1886/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un exportateur marocain
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex73121082, ex73121084, ex73121086, ex73121088 et ex73121099, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc, (qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays) (codes Taric 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912 respectivement), à l’exception des produits fabriqués par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel Taric A567).
2 Le droit étendu par le paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 275/2004 de la Commission, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l’exception des produits fabriqués par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc.
3 Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale Commerce Direction B Bureau: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 295 65 05 Télex COMEU B 21877.
2 La Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu’elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1796/1999 du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 275/2004.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions