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Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

CELEX
32004R2182
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-06
In force since
2004-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers participants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers participants»); b) «symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I; c) «médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers participants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne constituent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal; d) «or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres; e) «Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe institué par la décision du 29 octobre 2004, de la Commission; f) «bande de référence»: la bande de référence au sens de la définition figurant à l’annexe II, point 1.

Article 2 Dispositions de protection

Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons: a) dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro; ou b) dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou c) dont la surface comporte un dessin similaire à l’un des dessins des avers nationaux ou au revers commun des pièces en euros, ou un dessin identique ou similaire au dessin de la tranche de la pièce de deux euros.

Article 3 Dérogations

1 Les médailles et jetons portant les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence.

2 Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits: a) lorsqu’ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu’ils ont la forme d’un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii); ou b) lorsqu’ils sont en or, en argent ou en platine; ou c) lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes: i) les combinaisons de diamètre et d’épaisseur de tranche de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 2; et ii) les combinaisons de diamètre et de propriétés métalliques de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 3.

Article 4 Dérogations par autorisation

1 La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes «euro» ou «euro cent», ou le symbole de l’euro, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est clairement identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton, et l’indication «n’a pas cours légal» doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.

2 La Commission est compétente pour déclarer si un dessin est «similaire» au sens de l’article 2, point c).

Article 5 Médailles et jetons existants

Les médailles et jetons émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne satisfont pas aux critères fixés énoncés dans les articles 2, 3 et 4 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à la fin de 2009 au plus tard, à moins qu’ils ne soient susceptibles d’être utilisés à la place des pièces en euros. Ces médailles et jetons sont enregistrés, le cas échéant, conformément aux procédures applicables dans les États membres et font l’objet d’une notification au CTSE.

Article 6 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres adoptent pour le 1er juillet 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent article. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7 Applicabilité

Le présent règlement s’applique dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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