Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n° 2256/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre

CELEX
32004R2256
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-14
In force since
2004-12-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Concessions tarifaires octroyées dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de quantités de référence

Les produits originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d'Israël, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza et de Turquie, énumérés aux annexes I à IX du présent règlement et mis en libre pratique dans la Communauté, peuvent bénéficier d'une franchise ou de droits de douane réduits, dans les limites des contingents tarifaires communautaires ou dans le cadre des quantités de référence, au cours des périodes et conformément aux dispositions définies par le présent règlement.»

Article 2

Les quantités qui, conformément au règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le début des périodes contingentaires toujours ouvertes au 1er mai 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 et 09.1772, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués dans l'annexe IV du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions