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Seqlense EUR-Lex

Accord de coopération entre la Banque centrale européenne — BCE — et l'Organisation internationale de police criminelle — Interpol

CELEX
32004X0512(01)
Document type
AGREE_INTERNATION
Sector
Legislation
Date of document
2004-03-29
In force since
2004-03-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 L'objet du présent accord est d'établir un cadre de coopération entre les parties, conformément à leurs compétences respectives et sous réserve de leurs règles et réglementations respectives, facilitant ainsi la prévention et la détection du faux monnayage des billets en euros dans le monde et en particulier dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne.

2 Le présent accord est complémentaire des accords et autres arrangements conclus entre Interpol et Europol et de ceux conclus entre la BCE et Europol. Ses termes sont sans préjudice de l'accord conclu entre Interpol et Europol, signé le 5 novembre 2001, ou de l'Initiative commune du secrétaire général d'Interpol et du directeur d'Europol sur la lutte contre le faux monnayage, en particulier de l'euro, signée le 5 novembre 2001. En outre, le présent accord est sans préjudice de la coopération résultant de l'accord conclu entre Europol et la BCE, signé le 13 décembre 2001 , ou des procédures fondées sur celui-ci, et il est sans préjudice des droits et obligations créés par ledit accord. Dans le cas où le présent accord serait contraire à l'un quelconque des accords et arrangements précités, il serait fait application de la procédure de règlement des litiges énoncée à l'article 10.

Article 2 Échange d'informations

1 Sous réserve des règles et des réglementations internes des parties et des dispositifs qui peuvent être nécessaires afin de protéger la confidentialité des informations, les parties échangent des informations et des documents concernant les questions d'intérêt commun indiquées à l'article 1er, paragraphe 1, aux fins du présent accord et conformément aux dispositions de celui-ci, les données relatives à une personne identifiée ou à des personnes identifiables étant exclues de cet échange.

2 Si une information communiquée par une partie à l'autre est modifiée ou supprimée, la partie qui l'a envoyée en informe sans délai la partie destinataire.

Article 3 Obligations d'Interpol

1 Dans la mesure où les obligations suivantes concernent les informations ou les matériaux envoyés à Interpol par l'un de ses membres par les voies officielles, l'obligation d'Interpol d'envoyer les informations ou les matériaux à la BCE est subordonnée à la réception par Interpol de l'autorisation préalable du membre concerné de communiquer les informations ou matériaux à la BCE. Interpol s'efforce d'obtenir une autorisation générale ex ante, qui pourrait être retirée par le membre concerné dans des cas particuliers.

2 Chaque fois qu'Interpol reçoit des informations concernant un nouveau type de faux billet en euros, elle en informe sans délai la BCE par téléphone ou par tout autre moyen convenu entre les parties.

3 Interpol envoie sans délai à la BCE des échantillons de tout nouveau type de faux billet en euros qu'elle a reçu ou qui se trouve en sa possession. Si cela est possible, Interpol fournit à la BCE suffisamment d'échantillons afin de permettre leur distribution aux Centres d'analyse nationaux des États membres de l'Union européenne.

4 Les échantillons sont accompagnés d'un rapport qui inclut, lorsqu'elles sont disponibles, les informations suivantes: (a) le nombre total de faux qui ont été saisis ou récupérés; (b) la date et le lieu de la saisie ou de la récupération; et (c) une mention précisant si la source des faux a été déterminée par l'autorité compétente.

5 Si, pour quelque raison que ce soit, Interpol se trouve dans l'impossibilité d'envoyer à la BCE les échantillons visés au paragraphe 3, elle envoie des images numérisées de ces échantillons accompagnées d'un formulaire Reported Euro Counterfeits complété, tel que précisé en annexe.

Article 4 Obligations de la BCE

1 La BCE fournit à Interpol des informations concernant les spécifications et caractéristiques techniques des billets en euros authentiques.

2 La BCE fournit à Interpol suffisamment de données statistiques et techniques concernant les faux billets en euros, y compris, dans les cas appropriés, des analyses techniques détaillées des faux billets en euros qui ont été classés en tant que classes communes de faux, afin de permettre à Interpol de les reconnaître.

3 La BCE fournit à Interpol toute information pertinente à sa disposition, y compris les résultats des analyses relatives aux échantillons envoyés par Interpol à la BCE en application de l'article 3.

4 La BCE veille à ce que les échantillons qu'Interpol lui a envoyés soient placés en lieu sûr. A la demande d'Interpol, la BCE renvoie les échantillons envoyés par Interpol en recourant à un moyen de transmission convenu mutuellement.

5 La BCE est tenue d'acquitter les frais de livraison encourus par Interpol lors de la transmission d'informations, de documents ou d'autres matériaux à la BCE selon les termes du présent accord.

6 La BCE peut fournir à Interpol une assistance technique supplémentaire dans le cadre du champ d'application du présent accord.

Article 5 Activités de formation

Les parties coordonnent leurs activités de formation respectives dans la mesure où la formation concerne la prévention et la détection du faux monnayage des billets en euros. La BCE peut fournir une assistance technique pour cette formation, en coopération avec Interpol.

Article 6 Personnes à contacter

1 Les personnes à contacter aux fins du présent accord sont désignées par le biais d'un échange de lettres entre la BCE et Interpol.

2 Les parties peuvent convenir, par accord séparé, de mettre à la disposition d'Interpol un officier de liaison de la BCE à des fins conformes au présent accord.

Article 7 Sécurité et confidentialité

1 Les parties veillent à ce que toutes les informations reçues en vertu du présent accord ainsi que le traitement de ces informations soient soumis à des normes de sécurité et de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux normes appliquées à ces informations par la partie dont elles émanent.

2 Par le biais d'un échange de lettres, les parties s'informent de leurs obligations respectives en matière de sécurité et de confidentialité. A cette fin, elles peuvent établir un tableau comparatif indiquant l'équivalence des obligations et des niveaux de protection mentionnés au paragraphe précédent.

3 Interpol peut transmettre les informations que la BCE lui a envoyées en application du présent accord à un utilisateur autorisé du système de communication d'Interpol, sans permission expresse préalable de la part de la BCE. Toute information ainsi transmise est soumise aux mêmes restrictions en matière d'utilisation et de diffusion que celles qui sont applicables à Interpol.

4 La BCE peut transmettre les informations qu'Interpol lui a envoyées en application du présent accord à des utilisateurs autorisés du SSFM, sans permission expresse préalable de la part d'Interpol. Toute information ainsi transmise est soumise aux mêmes restrictions en matière d'utilisation et de diffusion que celles qui sont applicables à la BCE.

5 Les parties peuvent soumettre l'utilisation ou la diffusion des informations fournies selon les termes du présent accord à des restrictions supplémentaires. La partie destinataire est tenue de respecter ces restrictions.

6 Sauf disposition contraire du présent accord, une partie ne saurait transmettre à un tiers des informations, des documents ou des échantillons que l'autre partie lui a envoyés, sans le consentement écrit, exprès et préalable de la partie qui a fourni les informations, les documents ou les échantillons.

Article 8 Responsabilité

En cas de dommage causé à l'une des parties ou à une personne par suite de la diffusion non autorisée d'informations ou de la fourniture d'informations incorrectes en vertu du présent accord par l'autre partie, cette dernière est tenue responsable de ce dommage. L'évaluation et l'indemnisation du dommage entre les parties en vertu du présent article s'effectuent conformément à la procédure définie à l'article 10.

Article 9 Privilèges et immunités

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme une renonciation de l'une ou l'autre partie à ses privilèges et immunités.

Article 10 Règlement des litiges

Tout litige opposant les parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, qui ne trouve pas de solution amiable entre le président de la BCE et le secrétaire général d'Interpol, peut être soumis pour avis à un comité ad hoc, à la demande du président de la BCE ou du secrétaire général d'Interpol. Le comité, qui est composé de 3 membres du directoire de la BCE et de 3 membres du comité exécutif d'Interpol au maximum, rédige ses propres règles de procédure. L'avis du comité sera soumis au président de la BCE et au secrétaire général d'Interpol.

Article 11 Dispositions finales

1 Chacune des parties peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation prend effet 30 jours après la remise de la notification à la partie destinataire, sauf accord contraire des parties par écrit.

2 L'obligation concernant la sécurité et la confidentialité des informations, visée à l'article 7, l'obligation de renvoyer les échantillons, visée à l'article 4, paragraphe 4, et l'obligation concernant le règlement des litiges, visée à l'article 10, demeurent applicables aux deux parties après la résiliation du présent accord.

3 L'annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

4 Le présent accord est établi en double exemplaire en langue anglaise, chacun faisant également foi.

5 Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature par les deux parties.

6 Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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