Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Avis de la Commission du 9 juin 2005 relatif à des mesures provisoires adoptées par le gouvernement du Danemark concernant le modèle NEW-ISO-HV de soupape de sûreté à pression/dépression à ouverture rapide fabriqué par TANKTECH Co., en République de Corée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005A0618(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2005-06-09
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 9 juin 2005 relatif à des mesures provisoires adoptées par le gouvernement du Danemark concernant le modèle NEW-ISO-HV de soupape de sûreté à pression/dépression à ouverture rapide fabriqué par TANKTECH Co., en République de Corée (2005/C 148/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins , et notamment son article 13, considérant ce qui suit: (1) Les normes d'essai applicables aux dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des pétroliers (soupapes à ouverture rapide uniquement) sont définies dans les circulaires du comité de la sécurité maritime (MSC) 677 et 1009 de l'Organisation maritime internationale, la dernière se rapportant à la norme ISO 15364:2000.

(2) Par lettre du 24 février 2004 , l'autorité maritime danoise a notifié à la Commission les mesures provisoires qu'elle a adoptées concernant les soupapes de sûreté à pression/dépression à ouverture rapide du modèle NEW-ISO-HV (ci-après dénommées « les soupapes » ) fabriquées par TANKTECH Co. en République de Corée (ci-après dénommé « le fabricant » ), en vertu desquelles toute soupape de ce type installée à bord des navires battant le pavillon danois devait être retirée dans un délai à déterminer, en raison du non-respect des dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/98/CE et de la mauvaise application des normes d'essai visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

La lettre de l'autorité maritime danoise contenait un avertissement concernant une surpression pendant le remplissage des réservoirs équipés de ce modèle de soupape. (3) Était jointe à cette lettre une copie d'une attestation d'examen CE de type délivrée le 4 mars 2002 par le Bureau Veritas, organisme notifié, sous le numéro de référence 11582/A1 CE, pour les évents à ouverture rapide et les soupapes de dépression avec pare flamme des modèles NEW-ISO-HV-65, NEW-ISO-HV-80, NEW-ISO-HV-100, NEW-ISO-HV-125, NEW-ISO-HV-150, NEW-ISO-HV-200, NEW-ISO-HV-250 et NEW-ISO-HV-300 ayant les tailles nominales suivantes, respectivement:

65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A. (4) L'autorité maritime danoise a adopté les mesures provisoires susmentionnées suite à des rapports de capitaines de navire faisant état d'écarts considérables entre la pression réelle du réservoir et celle indiquée par le fabricant dans les informations relatives au produit et suite à l'examen consécutif approfondi des soupapes qui ont été retirées d'un navire-citerne danois, le M/T « Orahope » . Les soupapes qui équipaient le navire danois portaient le marquage visé à l'article 11 de la directive 96/98/CE (ci-après dénommé « le marquage » ) et ont été par la suite identifiées comme correspondant au modèle NEW-ISO-HV-80.

(5) L'examen desdites pièces pour le compte de l'autorité maritime danoise aurait démontré une surpression bien plus importante que celle indiquée par le fabricant de soupapes. L'autorité maritime danoise a estimé que la différence de pression dans la citerne qui en résultait était très élevée et, compte tenu des aspects de sécurité en jeu, suffisante pour justifier une interdiction d'utilisation de ces soupapes à bord des navires danois. (6) En outre, l'autorité maritime danoise a constaté, après examen des soupapes, qu'un opérateur ne pouvait déterminer si les soupapes étaient en état de fonctionner en utilisant le clapet de non-retour à levée verticale et que, dans l'hypothèse où une entretoise en plastique serait manquante, la soupape pourrait ne pas être autovidante, ce dont l'opérateur ne pourrait pas s'apercevoir.

(7) L'autorité maritime danoise a demandé au fabricant de lui fournir une documentation complète sur les essais. Dans sa lettre du 24 février 2004 à la Commission, l'autorité maritime danoise prétend que le fabricant ne lui a pas fourni une documentation suffisante pour établir la conformité aux exigences applicables, notamment en ce qui concerne les comptes rendus d'essais, les informations relatives au produit, les informations détaillées concernant la construction et l'attestation. (8) Dans sa lettre, l'autorité maritime danoise ne donne aucune évaluation de lacunes possibles dans les normes d'essai elles-mêmes, considérant que les problèmes constatés ne signifiaient pas que les normes étaient insuffisantes.

(9) Après réception de la lettre de l'autorité maritime danoise, la Commission européenne a engagé une consultation avec ladite autorité, le fabricant, le gouvernement français en tant qu'État membre auteur de la notification, et l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen CE de type en question au nom de ce dernier (ci-après dénommées collectivement « les parties » ). Le fabricant danois Pres-Vac Engineering A/S a également fait parvenir des documents à la Commission par l'intermédiaire de l'association « Danish Maritime » . (10) Dans les informations supplémentaires fournies par l'autorité maritime danoise dans le cadre de la procédure devant la Commission figuraient des rapports d'essais sur des soupapes retirées de navires en application des mesures provisoires.

Ces essais, qui portaient sur les modèles NEW-ISO-HV-80, NEW-ISO-HV-65 et NEW-ISO-HV-100, ont confirmé les résultats présentés dans la lettre de l'autorité maritime danoise du 24 février 2004 ; qui plus est, ces essais ont soulevé la question d'un possible retour de flamme qui, s'il était démontré, entraînerait un risque particulièrement grave pour la sécurité. (11) Dans sa réponse à la consultation de la Commission, le Bureau Veritas a réfuté point par point les éléments sur lesquels l'autorité maritime danoise avait jugé, dans sa lettre du 24 février 2004 , que les soupapes n'étaient pas conformes aux exigences applicables.

Il joignait à sa réponse des documents fournis par le fabricant, notamment des comptes rendus d'essais, des relevés de débit, des essais de calibrage, des éclaircissements sur le manuel d'utilisation, un compte rendu d'essai d'homologation portant sur des essais relatifs au retour de flamme et à la résistance à la combustion. (12) Ces documents suffisent pour vérifier la conformité aux exigences applicables et, par conséquent, aux dispositions du paragraphe 7 du module B de l'annexe B de la directive 96/98/CE. (13) S'agissant des exigences relatives à l'assemblage du clapet de non-retour à levée verticale, l'autorité maritime danoise est d'avis qu'elles devraient porter sur toutes les pièces mobiles des soupapes, y compris le disque de surpression.

Cependant, étant donné que les normes applicables indiquent uniquement qu'il convient de vérifier que la « soupape » se lève facilement et ne reste pas en position ouverte, il faut considérer qu'il revenait à l'organisme notifié de juger que la soupape, telle qu'elle a été conçue, était conforme aux exigences. Il convient de noter également que le Bureau Veritas, tenant dûment compte des explications de l'autorité maritime danoise, a incité les fabricants à modifier le clapet de non-retour à levée verticale et il est entendu que des procédures sont en cours pour accélérer les modifications et adapter en conséquence l'attestation d'examen CE de type.

(14) En outre, le manuel d'utilisation fourni pour les modèles de la série NEW-ISO-HV, qui comprend des représentations en vue éclatée des pièces en ordre d'ouverture et de réassemblage, bien que les données qu'il contienne soient élémentaires, suffit pour permettre à un opérateur diligent de manipuler les soupapes en toute sécurité, et il est tout à fait adapté au niveau de compétence technique que doit avoir le personnel qui manie les soupapes. (15) Il convient dès lors de considérer que les exigences de la norme ISO 15364:2000 concernant l'attestation et la vérification manuelle sont respectées.

(16) D'après les informations fournies par le Bureau Veritas, l'attestation d'examen CE de type numéro 11582/A1 EC avait été délivrée, en ce qui concerne le modèle NEW-ISO-HV-80, pour des soupapes dotées d'un disque de surpression d'un diamètre nominal de 155 mm, conformément au prototype testé pour cette utilisation. (17) Le 15 octobre 2004 , en réponse à une enquête des autorités italiennes, le Bureau Veritas a reconnu que les soupapes NEW-ISO-HV-80 fabriquées jusqu'au 27 novembre 2002 étaient équipées d'un disque de surpression d'un diamètre de 150 mm en raison d'une erreur dans le schéma.

La soupape équipée d'un disque de surpression d'un diamètre de 150 mm avait fait l'objet d'un nouvel essai portant sur le retour de flamme et la capacité, et les fabricants avaient décidé d'avertir sans délai tous les propriétaires de navires concernés afin qu'ils remplacent le disque de surpression. Bien qu'elle ait été découverte par le fabricant et corrigée à partir du 27 novembre 2002 , l'erreur n'a pas été rapportée au Bureau Veritas à ce moment. (18) En effet, la société danoise Force Technology a mesuré que le diamètre du disque de surpression de la soupape du modèle NEW-ISO-HV-80 correspondant au numéro de série ISO 20277101 provenant du M/T « Orahope » était de 150 mm.

De la même manière, à la demande de la société Athenian Sea Carriers Ltd., Force Technology a effectué des essais sur la soupape du modèle NEW-ISO-HV-80 correspondant au numéro de série ISO 20528101, et a constaté que le diamètre de son disque de surpression était de 150 mm. D'après les inscriptions figurant sur les plaques fixées sur ces pièces, les marquages ont été apposés sur ces soupapes en 2002. Par contre, la soupape du modèle NEW-ISO-HV-80 correspondant au numéro de série ISO 1841203, qui a été retirée du navire-citerne « Nord Africa » , comportait un disque de surpression de 156 mm de diamètre, selon les mesures effectuées par Force Technology, ce qui entre dans la tolérance appliquée au type par le fabricant, tolérance qui devrait être jugée raisonnable; le marquage a été apposé sur cette soupape en 2003.

(19) Il a ainsi été établi que, jusqu'au 27 novembre 2002 au moins, le fabricant a mis sur le marché un nombre indéterminé de soupapes du modèle NEW-ISO-HV-80 couvertes par l'attestation d'examen CE de type numéro 11582/A1 EC, qui n'étaient pas conformes au type homologué, et que le marquage était apposé illégalement sur ces soupapes. (20) Le 20 octobre 2004 , le Bureau Veritas a informé la Commission que des essais supplémentaires effectués les 6 et 7 octobre 2004 par le Korean Institute of Machinery and Materials, auquel il avait été demandé de rechercher si le diamètre du disque de surpression (150 mm/155 mm) avait une incidence sur la courbe de débit, confirment la pointe de pression (coup de bélier) et les résultats des essais portant sur le retour de flamme.

Les essais ont indiqué que la soupape équipée d'un disque de surpression d'un diamètre de 150 mm présentait des caractéristiques de débit et de pointe de pression assez différentes de celles d'une pièce correspondant au prototype homologué dans des conditions d'essais identiques. (21) Les données relatives au débit doivent être présentées de façon exacte car elles servent à vérifier l'intégrité de la structure/du réservoir et le dimensionnement des conduits et à déterminer les cadences de chargement et de déchargement du navire. Le fabricant savait parfaitement, depuis novembre 2002, que les données relatives au débit qui avaient été fournies aux concepteurs du dispositif, et que ces derniers ont utilisées pour choisir une soupape d'une taille adaptée pour les navires équipés de soupapes non normalisées, étaient en fait erronées puisqu'elles se rapportaient à l'essai de prototype dans le cadre de l'examen CE de type.

Les documents fournis à la Commission montrent que ce n'est qu'après le 15 octobre 2004 , date à laquelle le Bureau Veritas a envoyé une communication aux autorités italiennes, qui lui en avaient donné l'ordre par suite des mesures provisoires notifiées par l'autorité maritime danoise, que le fabricant a entrepris de recenser les navires équipés de soupapes défectueuses et a pris des mesures correctives. (22) Les mesures correctives auraient consisté à remplacer le disque de surpression sans modifier autrement la soupape. Aucun élément prouvant que les soupapes ainsi modifiées respectaient les exigences applicables conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE et permettaient ainsi l'exploitation en toute sécurité des navires concernés n'a été communiqué à la Commission.

(23) Les résultats d'essais et les rapports d'inspection de navires communiqués à la Commission concernant les soupapes auxquelles s'appliquent les mesures provisoires se contredisent largement. Alors qu'un nombre important de données autorisent à penser que les soupapes du modèle NEW-ISO-HV conformes au type pourraient, dans certaines conditions, ne pas satisfaire aux exigences applicables en matière de retour de flamme et s'écarter des indications de débit fournies par le fabricant, on ne peut considérer ces données comme probantes étant donné que l'on ne connaît pas exactement les conditions des essais, s'agissant notamment de l'état des soupapes retirées de navires qui ont été soumises aux essais, des installations dans lesquelles ces essais ont été effectués et du calibrage des instruments utilisés.

(24) En outre, ces essais semblent avoir été effectués sur des bancs d'essai différents, en raison d'interprétations divergentes de la norme applicable ISO 15364, qui renvoie à une « norme nationale ou internationale reconnue » . (25) Aux fins de la directive 96/98/CE, la « norme nationale ou internationale reconnue » devrait être la norme EN 12874:2001, qui définit des prescriptions de montage précises pour les essais des dispositifs en question. (26) Le marquage doit être apposé à la fin de la phase de production et comporter les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle il a été apposé.

(27) Tout doit être mis en œuvre pour écarter toute menace potentielle pour la sécurité des navires équipés de ce modèle de soupape, A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS: 1. Les mesures provisoires notifiées à la Commission européenne par le gouvernement danois par lettre du 24 février 2004 concernant les soupapes du modèle NEW-ISO-HV fabriquées par TANKTECH Co. Ltd. sont adéquates et proportionnées à l'objectif de protection de la sécurité maritime et sont par conséquent justifiées. 2. La Commission recommande aux États membres de faire en sorte que les soupapes du modèle NEW-ISO-HV-80 sur lesquelles le marquage visé à l'article 11 de la directive 96/98/CE (ci-après dénommé « le marquage » ) a été apposé avant le 1er janvier 2003 soient retirées de leur marché.

3. La Commission recommande que, dans les cas où des navires battant leur pavillon sont équipés des soupapes visées au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu'elles en soient retirées. 4. La Commission recommande en outre que les États membres s'assurent que toutes les soupapes du modèle NEW-ISO-HV-80 fabriquées par TANKTECH Co. Ltd. sur lesquelles le marquage a été apposé après le 1 er janvier 2003 et qui ont été installées à bord de navires battant leur pavillon soient examinées dans les plus brefs délais pour vérifier qu'elles sont conformes au type. Lorsque l'examen montre que ces soupapes ne sont pas conformes au type, la Commission recommande qu'elles soient retirées et que la Commission et les autres États membres soient informés.

5. Lorsque des soupapes du modèle NEW-ISO-HV-80 fabriquées par TANKTECH Co. Ltd. dépourvues du marquage ont reçu un certificat d'équivalence conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/98/CE, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis. 6. La Commission recommande que les parties effectuent conjointement, dans un délai qui ne devrait normalement pas excéder six mois, un nouvel essai sur un échantillon représentatif de nouvelles soupapes du modèle NEW-ISO-HV de toutes les tailles dans un laboratoire choisi d'un commun accord, dans le respect des normes d'essai applicables, en particulier de la norme européenne EN12874:2001, dans le but de déterminer si le type respecte les exigences minimales applicables dans des conditions normales d'exploitation du navire.

Il conviendrait qu'elles communiquent immédiatement les résultats des essais à la Commission et aux États membres. 7. En attendant les résultats des essais visés au paragraphe précédent, la Commission recommande que les États membres prennent toutes les autres mesures de précaution qu'ils estiment nécessaires en ce qui concerne les soupapes du modèle NEW-ISO-HV fabriquées par TANKTECH Co. Ltd. qui sont installées à bord des navires battant leur pavillon. Fait à Bruxelles, le 9 juin 2005 . Par la Commission Jacques Barrot Membre de la Commission

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions