2005/48/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2004 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, Ukraine, Moldavie et Biélorussie
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Article premier Objectif
La Communauté accorde une garantie à la Banque européenne d'investissement pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondants aux crédits qu'elle a ouverts selon ses critères habituels et pour soutenir les objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d'investissement réalisés en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux — Biélorussie, Moldavie et Ukraine.
Article 2 Projets éligibles
Les projets éligibles présentant un intérêt important pour l'Union européenne sont menés dans les secteurs suivants: environnement; infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunications situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre.
Article 3 Plafond et conditions
1 Les crédits sont soumis à un plafond global de 500 millions d'euros.
2 La BEI bénéficie d'une garantie exceptionnelle de la Communauté de 100 %, couvrant le montant total des crédits ouverts en vertu de la présente décision, ainsi que tous les montants connexes.
3 Les projets financés par des prêts devant bénéficier de la garantie satisfont aux critères suivants: a) éligibilité au sens de l'article 2; b) coopération et, le cas échéant, cofinancement entre la BEI et d'autres institutions financières internationales, afin d'assurer un partage raisonnable des risques et de faire en sorte que les projets soient assortis de conditions appropriées. La BEI partage judicieusement les tâches avec la BERD, selon des modalités arrêtées d'un commun accord, et fait rapport conformément aux dispositions de l'article 5. La BEI s'appuie en particulier sur l'expérience de la BERD en Russie et dans les NEI occidentaux.
Article 4 Éligibilité des pays
Les pays visés deviennent éligibles dans les limites du plafond au fur et à mesure qu'ils remplissent les conditions appropriées, conformes aux accords à haut niveau que l'Union européenne a conclus avec le pays concerné sur les aspects politiques et macroéconomiques. La Commission détermine lorsqu'un pays donné satisfait aux conditions voulues et en informe la BEI.
Article 5 Rapports
La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêts effectuées en vertu de la présente décision et leur soumet en même temps une évaluation de la mise en œuvre de ladite décision et de la coordination entre les institutions financières internationales participant aux projets. Dans ces informations, la Commission indique dans quelle mesure les prêts consentis en vertu de la présente décision contribuent à la réalisation des objectifs pertinents de politique extérieure de la Communauté. Aux fins des premier et deuxième alinéas, la BEI transmet à la Commission les informations appropriées.
Article 6 Durée
La garantie couvre les prêts signés jusqu'au 31 janvier 2007. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint le plafond total visé à l'article 3, paragraphe 1, la période est automatiquement prorogée de six mois.
Article 7 Dispositions finales
1 La présente décision prend effet le jour de son adoption.
2 La BEI et la Commission établissent les modalités d'octroi de la garantie.
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