2005/51/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination [notifiée sous le numéro C(2005) 92]
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Article premier
Les États membres sont autorisés à accorder, pour la terre originaire de certains pays tiers, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour ce qui concerne les interdictions visées à son annexe III, partie A, point 14, ainsi que des dérogations à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive pour ce qui concerne les exigences particulières visées à son annexe IV, partie A, chapitre I, point 34. L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 est soumise à des conditions spécifiques prévues à l'annexe et ne s'applique qu'à la terre introduite dans la Communauté entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2007 et destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux. Cette autorisation ne préjuge d'aucune autre autorisation ou procédure éventuellement requise en vertu d’une autre législation.
Article 2
Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année d’importation, les informations requises au point 7 de l’annexe pour chaque lot de terre importé avant cette date au titre de la présente décision.
Article 3
Chaque État membre notifie sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur son territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.
Article 4
La présente décision peut être abrogée si les conditions décrites à l'annexe du présent règlement se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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