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2005/90/CE: Décision de la Commission du 20 avril 2004 concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de la Société de réparation navale et industrielle SA (Soreni) [notifiée sous le numéro C(2004) 1362] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32005D0090
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-20
In force since
2005-02-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Sur le montant d'aide de 4570000 euros accordé par la France à la Société de réparation navale et industrielle (Soreni): a) 266691 euros sont compatibles avec le marché commun en tant qu'aide régionale à l'investissement en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité; b) 280000 euros sont compatibles avec le marché commun en tant qu'aide à la formation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité; c) 4023309 euros sont incompatibles avec le marché commun, dont 1049003 euros qui n'ont pas encore été versés et 2974306 euros qui ont été mis à la disposition de Soreni.

Article 2

1 La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Soreni l'aide visée à l'article 1er, point c), et déjà illégalement mise à sa disposition. Cette aide s'élève à 2974306 euros.

2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3 Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de Soreni jusqu'à la date de leur récupération effective.

4 Le taux d'intérêt applicable est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

5 Ce taux de référence est appliqué sur une base composée sur toute la période visée au paragraphe 3.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer. La France communique l'information en utilisant la fiche d'information figurant à l'annexe.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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