2005/92/CE: Décision de la Commission du 2 février 2005 relative aux conditions de police sanitaire, à la certification et aux dispositions transitoires concernant l’introduction et la période d’entreposage des lots de certains produits d’origine animale dans des zones franches, des entrepôts francs et les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 191] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
À compter du 1er janvier 2005, les lots de produits entrant dans le champ d’application des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE sont accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans ces actes lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière de police sanitaire.
Article 2
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits visés à l’article 1er, introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, sont autorisés à quitter les zones, entrepôts ou locaux où ils sont entreposés, pour être livrés en tout ou partie à leurs lieux de destination conformément à l’article 12, paragraphe 8, ou à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans les actes communautaires pertinents.
Article 3
À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de produits visés à l’article 2, restant en stock, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Tous les coûts liés à cette destruction sont à la charge du propriétaire du lot.
Article 4
La présente décision s’applique à partir de la date de notification.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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