2005/93/CE: Décision de la Commission du 2 février 2005 relative à des mesures de transition en ce qui concerne l’introduction et la période de stockage des lots de certains produits d’origine animale dans des entrepôts sous douane situés dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 192] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits relevant des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE qui ont été entrés avant le 1er janvier 2005 dans des entrepôts sous douane agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE peuvent être sortis desdits entrepôts en vue d’être livrés, en totalité ou en partie, à leur destination, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 8, ou de l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus dans les textes communautaires applicables.
Article 2
À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de ce type, tels que décrits à l’article 1er, qui demeureraient en stockage, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Les coûts de destruction sont intégralement facturés aux propriétaires des lots en cause.
Article 3
La présente décision s’applique à compter du jour de sa notification.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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