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2005/145/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides d’État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières [notifiée sous le numéro C(2003) 4637] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32005D0145
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2003-12-16
In force since
2005-02-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La garantie illimitée octroyée par la France à Électricité de France (EDF) constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun et doit être supprimée avant le 1er janvier 2005.

Article 2

L’adossement du régime français de retraite de la branche des industries électriques et gazières aux régimes de retraite de droit commun ne constitue pas une aide relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où cet adossement est neutre financièrement pour les entreprises, les régimes d’accueil et pour l’État. Le non-paiement par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières des droits spécifiques acquis à la date de la réforme par les travailleurs affectés au transport et à la distribution d’électricité et du gaz, et leur financement par une contribution tarifaire constituent une aide compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. La garantie octroyée par la France à la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour lesdits droits spécifiques acquis ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 3

Le non-paiement par EDF, en 1997, de l’impôt sur les sociétés sur la partie des provisions créées en franchise d’impôt pour le renouvellement du RAG, correspondant aux 14,119 milliards de francs de droits du concédant reclassés en dotations en capital, constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun. L’élément d’aide impliqué dans le non-paiement de l’impôt sur les sociétés s’élève à 888,89 millions d’euros.

Article 4

La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès d’EDF l’aide visée à l’article 3 et déjà illégalement mise à sa disposition. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition d’EDF, jusqu’à la date de sa récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale et sur une base composée conformément à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales .

Article 5

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer. Cette information est communiquée à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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