Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2005/177/CE: Décision de la Commission du 7 mars 2005 relative au transit des animaux vivants de l'espèce bovine par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2005) 509] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32005D0177
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-03-07
In force since
2005-03-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Sans préjudice des dispositions de la décision 98/256/CE, le Royaume-Uni autorise sur son territoire le transit ininterrompu des animaux vivants de l’espèce bovine («les animaux») expédiés à partir de l'Irlande vers les autres États membres, aux conditions fixées dans la présente décision.

Article 2

Le certificat de salubrité prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil , qui doit accompagner les animaux en transit au Royaume-Uni expédiés à partir d'Irlande vers les autres États membres, est libellé comme suit: «Animaux conformes à la décision 2005/177/CE de la Commission du 7 mars 2005» .

Article 3

Le transit par le Royaume-Uni des animaux expédiés à partir d'Irlande vers les autres États membres, visé à l'article 1er, n'est autorisé que si l'autorité compétente d’Irlande a transmis au moins deux jours à l'avance une notification aux autorités suivantes: a) autorité centrale du Royaume-Uni; b) autorité centrale de tous les États membres par lesquels transitent les animaux, et c) autorité compétente centrale et locale de l'État membre de destination finale.

Article 4

L’autorité compétente d'Irlande veille à ce que le véhicule transportant les animaux soit fermé par un scellé officiel qui doit rester en place pendant toute la durée du transit par le Royaume-Uni, sauf en cas d’inspection officielle ou pour les raisons de bien-être énoncées à l'article 5. L'autorité compétente d'Irlande enregistre le numéro ou les numéros de ce scellé sur le certificat de salubrité visé à l'article 2.

Article 5

Si les animaux doivent être déchargés au Royaume-Uni pour des raisons urgentes de bien-être ou pour des inspections officielles, le transporteur en informe immédiatement l'autorité compétente de cet État membre. Ces animaux ne sont autorisés à poursuivre leur voyage que si les conditions suivantes sont remplies: a) supervision du rechargement par l'autorité compétente du Royaume-Uni; b) rescellement du véhicule juste après le rechargement, et c) fourniture du certificat complémentaire figurant à l'annexe.

Article 6

L'autorité compétente du Royaume-Uni soumet les véhicules qui sortent du Royaume-Uni à des contrôles appropriés pour assurer l'application de la présente décision et, en particulier, pour vérifier l'intégrité des scellés, comme prévu à l'article 5. Cette autorité compétente confirme le respect de la présente décision en apposant un cachet officiel sur le certificat de salubrité visé à l'article 2 ou en délivrant le certificat complémentaire figurant à l'annexe. En cas de non-respect de la présente décision, les animaux ne sont pas autorisés à poursuivre leur voyage jusqu'à la destination finale. Ces animaux peuvent être retenus jusqu’à ce que, pour des raisons de santé publique et de santé animale, ils soient abattus, détruits ou, avec l'accord de l'État membre d'expédition, retournés à leur lieu d’origine.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions