//: Décision de la Commission du 2 mars 2005 autorisant l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales [notifiée sous le numéro C(2005) 462]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
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Article premier
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte sont autorisées à prévoir que les semences de céréales qui doivent être commercialisées sur leur territoire soient accompagnées d'un certificat officiel tel que prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE attestant le respect des conditions établies à l'article 2 de la directive 74/268/CEE .
Article 2
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte notifient à la Commission la date à partir de laquelle et la façon dont elles ont l'intention de faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er. Lorsque l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte adoptent des mesures dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 1er, elles communiquent sans délai à la Commission lesdites mesures ainsi que la date à partir de laquelle elles s'appliquent. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Malte sont destinataires de la présente décision.
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