2005/238/: Décision de la Commission du 14 juillet 2004 concernant les aides d’État accordées par la France au secteur de la pêche et de l’aquaculture en Corse de 1986 à 1999 [notifiée sous le numéro C(2004) 2585]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les mesures d’aide mises à exécution par la France dans la Région de Corse et instituées par la délibération de l’Assemblée de Corse no 85/10 bis du 29 mars 1985, modifiée successivement par les délibérations des 30 novembre 1990 (no 90/99), 19 décembre 1991 (no 91/1032), 23 février 1993 (no 93/25), 9 mars 1995 (no 95/16), 11 septembre 1995 (no 95/79) et 11 avril 1997 (no 97/36), sont incompatibles avec le marché commun pour ce qui concerne: a) les aides à l’acquisition de navires neufs octroyées pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998; b) les aides à la transformation et à l’équipement de navires existants octroyées pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 quand les travaux ont eu pour effet d’entraîner une augmentation de puissance.
Article 2
Les mesures d’aides suivantes, mises à exécution par la France dans la Région de Corse et instituées par la délibération de l’Assemblée de Corse visée à l’article 1er, sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à l’acquisition de navires neufs octroyées en dehors de la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998; b) les aides à la transformation et à l’équipement des navires existants octroyées en dehors de la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 ou octroyées pendant cette période quand il n’y a pas eu d’augmentation de la puissance; c) les aides à l’achat de navires d’occasion; d) les aides octroyées en faveur de l’aquaculture de 1994 à 1999.
Article 3
1 La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides visées à l’article 1er et déjà mises illégalement à leur disposition.
2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. Le taux d’intérêt à retenir est calculé et appliqué conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 4
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
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