2005/241/: Décision de la Commission du 14 mars 2005 relative à la participation financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 2004 [notifiée sous le numéro C(2005) 603]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La participation financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté par la France pour 2004 est approuvée.
Article 2
Le programme officiel comporte trois sous-programmes: 1) un sous-programme interdépartemental pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion qui porte sur deux éléments: analyse du risque phytosanitaire représenté par certaines espèces envahissantes caractéristiques des départements français d’outre-mer, méthodes de détection des viroïdes des agrumes; 2) un sous-programme établi pour le département de la Martinique qui porte sur quatre éléments: évaluation phytosanitaire et méthodes diagnostiques avec l’aide du laboratoire régional et de son unité mobile («labo vert»), stratégie de lutte contre la noctuelle des tomates, création d’une base de données sur les pratiques phytosanitaires dans la culture de la canne à sucre et la production de fruits et légumes, agriculture intégrée dans le secteur de la production des fruits: agrumes et goyaves, inventaire des organismes nuisibles et des pratiques phytosanitaires, publication de fiches techniques; 3) un sous-programme établi pour le département de la Guyane: évaluation phytosanitaire et méthodes diagnostiques avec l’aide du laboratoire régional et de son unité mobile («labo vert»), promotion des bonnes pratiques agricoles.
Article 3
La participation communautaire au financement du programme présenté par la France pour 2004 est limitée à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 187800 EUR (hors TVA). La programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de la présente décision. La ventilation des coûts est indiquée à l’annexe II de la présente décision.
Article 4
Une avance de 100000 EUR sera versée à la France dans les soixante jours suivant la publication de la présente décision.
Article 5
La période d'éligibilité des dépenses liées à ce projet débutera le 1er octobre 2004 et se terminera le 30 septembre 2005. Le délai d'exécution des tâches ne peut être prolongé exceptionnellement que moyennant l'accord exprès écrit du comité de suivi visé au titre I, point A, de l’annexe III avant l'achèvement des tâches.
Article 6
La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics.
Article 7
Les dépenses réellement effectuées sont notifiées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. L'envoi de ces notifications peut se faire par voie électronique. Le paiement du solde de la participation financière visée à l’article 3 ne peut être effectué que si le document visé au titre I, point B 4, deuxième alinéa, de l’annexe III est soumis avant le 30 septembre 2005. Sur demande dûment motivée de la France, la Commission peut procéder aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la participation communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, à condition que le montant total des dépenses éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.
Article 8
La France veillera au respect des dispositions concernant le financement du programme, à la conformité avec les politiques communautaires et à la communication des informations à fournir à la Commission, qui sont précisées à l'annexe III.
Article 9
La République française est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions