2005/245/: Décision de la Commission du 18 mars 2005 concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède pour 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 759]
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Article premier
1 Le programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède est approuvé pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2005.
2 L'assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est de 50 % des coûts (hors TVA) exposés par la Suède pour des essais de laboratoire, à concurrence de 165 couronnes suédoises (SEK) par essai bactériologique de détection de campylobacter, de 330 SEK par essai de dénombrement de campylobacter et de 330 SEK par analyse de l'empreinte génétique de campylobacter, le montant maximal de l'assistance étant fixé à 160000 EUR.
Article 2
1 L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à la Suède à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la mise en œuvre du programme doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2005; b) une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les cinq premiers mois du programme doit être présentée au plus tard quatre semaines après la fin de la période de référence. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté en annexe; c) un rapport final sur l'exécution générale et les résultats du programme pour l'ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté, à savoir du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005, doit être présenté pour le 31 mars 2006 au plus tard. Ce rapport doit également contenir une évaluation technique et financière portant sur l'année 2005, rédigée conformément au modèle présenté en annexe et accompagnée de documents attestant des coûts exposés; d) ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire; e) le programme doit être mis en œuvre de manière efficace.
2 Si le délai fixé au paragraphe 1, point c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.
Article 3
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.
Article 4
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005.
Article 5
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
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