2005/246/: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 sur l’aide d’État C 40/02 (ex N 513/01) en faveur d’Hellenic Shipyards AE [notifiée sous le numéro C(2004) 3919]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 4, de la loi 2941/2001 constituent une aide d’État en faveur d’Hellenic Shipyards AE, qui est incompatible avec le marché commun. Cette aide ne peut pas, par conséquent, être mise à exécution.
Article 2
Si une aide d’État a été versée à Hellenic Shipyards AE en vertu des dispositions visées à l’article 1er de la présente décision, la Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour la récupérer. Dans ce cas, la récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ces différentes parties ont été mises à la disposition de leur bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération effective. Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission . La Grèce met fin à l’aide en cause et annule tout paiement d’aide restant dû avec effet à la date de la notification de la présente décision.
Article 3
La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.
Article 4
La République grecque est destinataire de la présente décision.
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