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2005/293/CE: Décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage [notifiée sous le numéro C(2004) 2849] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32005D0293
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-04-01
In force since
2005-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres calculent les objectifs en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage établis à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/53/CE sur la base des matériaux réutilisés, recyclés et valorisés, issus des opérations de dépollution, de démontage et de broyage ou d’après-broyage. Les États membres veillent à ce que la valorisation effectivement réalisée soit prise en compte en ce qui concerne les matériaux soumis à un traitement ultérieur. À cette fin, ils remplissent les tableaux 1 à 4 figurant à l'annexe de la présente décision et les accompagnent d’une description appropriée des données utilisées.

2 Pour remplir les tableaux 1 à 4 de l’annexe à la présente décision, les États membres peuvent également se baser sur une hypothèse fondée sur des données relative au pourcentage moyen des métaux des véhicules hors d’usage qui sont réutilisés, recyclés et valorisés, ci-après dénommée «hypothèse relative à la teneur en métaux». Cette hypothèse doit être étayée par des données détaillées expliquant le pourcentage supposé pour la teneur en métaux ainsi que le pourcentage supposé pour les métaux réutilisés, valorisés et recyclés. Ces données doivent être valables pour au moins 95 % des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre en question.

3 Dans ces données les États membres doivent inclure une ventilation des éléments suivants: a) l’état actuel du marché national des véhicules; b) le parc des véhicules hors d’usage sur leur territoire, et c) les matériaux et les parties des véhicules pris en compte dans l’hypothèse, afin d’éviter une double comptabilisation.

Article 2

1 Lorsque des véhicules hors d’usage — ou des matériaux ou des pièces provenant de ces véhicules — pour lesquels un certificat de destruction a été délivré par une installation de traitement nationale autorisée sont exportés dans un autre État membre ou un pays tiers pour y subir un autre traitement, ce traitement est attribué à l’État membre exportateur pour le calcul des objectifs, s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière. Les véhicules hors d'usage pour lesquels un autre État membre ou un pays tiers a délivré un certificat de destruction et qui sont importés dans un État membre pour y subir un traitement de valorisation ou de recyclage ne sont pas comptabilisés comme ayant été valorisés ou recyclés dans l'État membre importateur.

2 Dans le cas des exportations dans des pays tiers, les États membres déterminent si des documents supplémentaires sont nécessaires pour attester que les matériaux exportés sont effectivement recyclés ou valorisés.

Article 3

1 Les tableaux figurant à l'annexe sont remplis par les États membres chaque année, à commencer pour les données relatives à l'année 2006, et sont envoyés à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

2 Pour les années antérieures à 2006, les États membres communiquent les données disponibles à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année à laquelle ces données se rapportent. Les données relatives aux années antérieures à 2006 ne seront utilisées qu'à des fins de contrôle.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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