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2005/303/CE: Décision de la Commission du 31 mars 2005 concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2005) 975] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32005D0303
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-03-31
In force since
2005-04-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’acide crésylique, le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte: 1) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine ou de la polyoxine soient retirées pour le 30 septembre 2005. 2) qu’à compter du 15 avril 2005, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine ou de la polyoxine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. 3) Par dérogation au point 1, les États membres figurant dans la colonne B de l’annexe peuvent maintenir jusqu’au 30 juin 2007 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe, afin de permettre l’élaboration d’une solution de remplacement efficace pour la substance concernée. Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 30 septembre 2005 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées. 4) L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 mars 2005 au plus tard, des mesures prises en application du point 3, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible. Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 septembre 2005, le délai expire le 30 septembre 2006 au plus tard. Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 3, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2007 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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