2005/310/CE: Décision de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1137] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2005, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l'annexe de la présente décision; b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE; c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si: a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l'annexe.
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision. En tant qu'État membre coordinateur, l’Autriche veille, en ce qui concerne l'article 1er, à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe. Tout État membre recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L'État membre coordinateur indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Article 4
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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