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2005/315/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002 [notifiée sous le numéro C(2004) 3893]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32005D0315
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-20
In force since
2005-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises qui ont réalisé des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002, visé à l’article 5-sexies du décret de loi n. 282/2002, introduit par la loi de conversion n. 27 du 21 février 2003, qui proroge pour certaines entreprises les bénéfices prévus à l’article 4, premier alinéa, de la loi n. 383 du 18 octobre 2001, illégalement mis en application par l’Italie en infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun, sans préjudice des dispositions de l’article 3.

Article 2

L’Italie supprime le régime d'aides visé à l'article 1er dans la mesure où il continue à produire des effets.

Article 3

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l’article premier sont compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la mesure où elles ne dépassent pas la valeur nette des dommages effectivement subis par chacun des bénéficiaires de ces aides du fait des calamités naturelles visées à l’article 5-sexies précité, compte tenu des montants perçus au titre d’assurances ou d’autres mesures.

Article 4

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l’article 1er et qui ne remplissent pas les conditions de l’article 3 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 5

1 L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l'article 4.

2 L’Italie suspend tout versement d’aides à compter de la date de notification de la présente décision.

3 La récupération est effectuée sans délai et conformément aux procédures du droit national, à condition que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

4 Les aides à récupérer sont majorées des intérêts courus sur la période allant de la date de leur mise à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.

5 Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

6 L’Italie enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l’article 4 de rembourser, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les aides accordées illégalement, majorées des intérêts.

Article 6

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision, des mesures adoptées pour s’y conformer en complétant le questionnaire joint à la présente décision. En particulier, l’Italie transmet à la Commission, dans le même délai, tous les documents prouvant que les procédures de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires des aides illégalement accordées.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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