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Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision n° 200 du 15 décembre 2004 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrantsTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32005D0324
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2004-12-15
In force since
2005-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants crée la commission technique pour le traitement de l'information prévue par l'article 117 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. Celle-ci est dénommée «la commission technique».

2 La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 117 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.

3 Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commission technique est fixé par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui peut modifier ces tâches, si nécessaire.

Article 2

La commission technique adopte ses rapports et ses avis motivés, si besoin est, sur la base de documents techniques et d'études. Elle peut demander aux administrations nationales compétentes toute information qu'elle juge nécessaire au bon accomplissement de ses tâches.

Article 3

1 La commission technique se compose de deux membres de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et l’autre comme suppléant. Les nominations de chaque État membre sont transmises au secrétaire général de la commission administrative par le représentant du gouvernement de l’État membre auprès de la commission administrative.

2 Les rapports et les avis motivés sont adoptés à la majorité simple de l'ensemble des membres de la commission technique, chaque État membre ne disposant que d'une seule voix, celle du membre titulaire, ou, en l’absence de celui-ci, de son suppléant. Les rapports ou les avis motivés de la commission technique indiquent s'ils ont été adoptés à l'unanimité ou à la majorité simple. S'il existe une minorité, ils indiquent les conclusions ou les réserves de celle-ci.

3 Un représentant de la Commission des Communautés européennes ou une personne désignée par lui exerce une fonction consultative au sein de la commission technique.

Article 4

La présidence de la commission technique est exercée chaque semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l'État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission au cours de la même période. Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique à la demande du président de la commission administrative.

Article 5

La commission technique peut mettre sur pied des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions spécifiques. Elle décrit les tâches à accomplir par ces groupes de travail, le calendrier de réalisation de ces tâches et les implications financières de l’action de ces groupes de travail dans le programme de travail mentionné dans l'article 7.

Article 6

Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission technique et en établit le compte rendu.

Article 7

La commission technique soumet à la commission administrative pour approbation un programme de travail détaillé. La commission technique présente en outre chaque année à la commission administrative un rapport portant sur ses activités et réalisations dans le cadre du programme de travail et sur toute proposition visant à le modifier.

Article 8

Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission des Communautés européennes ne peut intervenir qu’avec l’accord du représentant de cette institution.

Article 9

Les langues de la commission technique sont celles reconnues comme langues officielles des institutions communautaires, conformément à l’article 290 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 10

Le règlement additionnel établi dans l’annexe ci-jointe s’applique également à la commission technique.

Article 11

La présente décision se substitue à la décision no 169 de la commission administrative .

Article 12

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er mars 2005.

Relations

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Versions

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