2005/345/CE: Décision de la Commission du 18 février 2004 relative à une aide à la restructuration accordée par l'Allemagne à Bankgesellschaft Berlin AG [notifiée sous le numéro C(2004) 327] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
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Article premier
1 Les mesures suivantes en faveur du groupe Bankgesellschaft Berlin AG («BGB») constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE: a) l'injection de capital de 1,755 milliard d'euros par le Land de Berlin en août 2001; b) les garanties (dispositif de protection contre les risques) d'une valeur nominale maximale de 21,6 milliards d'euros accordées par le Land de Berlin le 20 décembre 2001 et le 16 avril 2002; c) l'accord du 26 décembre 2002 entre le Land de Berlin et la Landesbank Berlin («LBB») sur le traitement des créances que le Land de Berlin pourrait présenter à LBB à la suite d'une décision définitive de la Commission dans l'affaire C 48/02, qui est pendante.
2 Les aides visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun, à condition que l'Allemagne respecte intégralement les engagements qu'elle a communiqués le 6 février 2004 et qui sont exposés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision et à l'annexe, et à condition que l'aide visée au paragraphe 1, point c), n'engendre pas un ratio de fonds propres de base, au 1er janvier 2004, de plus de 6 % pour le groupe BGB [compte tenu de la cession d'IBB conformément à l'article 2, paragraphe 1, point d)].
Article 2
1 L'Allemagne a pris l'engagement: a) d'assurer la mise en œuvre rapide du plan de restructuration notifié conformément aux conditions fixées à l'annexe; b) de veiller à ce que le Land de Berlin cède sa participation dans BGB conformément aux conditions fixées à l'annexe; c) de veiller à ce que le groupe BGB vende ou liquide toutes ses participations dans des sociétés de services immobiliers couvertes par le dispositif de protection contre les risques du 16 avril 2002 conformément aux conditions fixées à l'annexe; d) de veiller à ce que la réserve spéciale d'IBB soit transférée conformément aux conditions fixées à l'annexe; e) de veiller à ce que le groupe BGB vende la division «Berliner Bank» de LBB conformément aux conditions fixées à l'annexe; f) de veiller à ce que groupe BGB vende ses participations dans BGB Ireland plc. au plus tard le 31 décembre 2005.
2 Le cas échéant, et sur la base d'une demande dûment motivée de l'Allemagne, la Commission peut: a) lui accorder une prorogation des délais fixés dans les engagements, ou b) dans des cas exceptionnels, la dispenser d'une ou plusieurs des exigences ou conditions prévues dans ces engagements, les modifier ou les remplacer. Si l'Allemagne souhaite la prorogation d'un délai, elle adresse une demande dûment motivée à cet effet à la Commission au moins un mois avant l'expiration de ce délai.
Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises et qu'elle entend prendre pour s'y conformer.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. L'Allemagne est invitée à envoyer immédiatement une copie de la présente décision au bénéficiaire de l'aide.
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