2005/351/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 concernant le régime d'aide mis à exécution par le Royaume d'Espagne en faveur de la compagnie aérienne Intermediación Aérea SL [notifiée sous le numéro C(2004) 3938]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Les aides d'État mises à exécution par le Royaume d'Espagne en faveur de la compagnie aérienne Intermediación Aérea SL, pour un montant de 919879,98 EUR, d'une part, et de 120202 EUR, d'autre part, sont déclarées compatibles avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), comme aides au démarrage de nouvelles lignes sous réserve des conditions suivantes.
Article 2
1 Les contributions doivent s'inscrire dans le cadre d'un programme de développement de l'aéroport de Gérone.
2 Toutes les contributions doivent avoir une durée limitée dans le temps. Cette durée ne sera pas supérieure à une période maximale de cinq ans suivant l'ouverture de la ligne en question.
3 Ces contributions ne peuvent être versées si les aides sont destinées à aider un nouvel entrant à ouvrir des liaisons déjà ouvertes et à se lancer dans une concurrence frontale avec un opérateur existant qui exploite déjà cette route dans des conditions similaires au départ de l'aéroport de Gérone.
4 Les contributions doivent être justifiées par un plan de développement établi par Intermed et validé a priori par les autorités compétentes pour la ligne concernée. Ce plan précisera les coûts engagés et éligibles, lesquels devront concerner directement la promotion de la ligne, le but étant de la rendre viable sans aides après que le contrat entre la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Girona, la chambre de commerce et d'industrie de Gérone et Intermed sera arrivé à son terme.
5 Les coûts éligibles, directement liés au démarrage, doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) couvrir les coûts additionnels de démarrage que la compagnie aérienne n'aurait pas eu à supporter si elle avait été en plein fonctionnement et qui nécessitent un apport public afin de partager le risque de non-viabilité inhérent à la période de démarrage; b) inversement, ne pas couvrir les frais de fonctionnement réguliers comme la location ou l'amortissement des avions, le carburant, le salaire des équipages ou les frais de restauration («catering»). Les autorités compétentes se feront, le cas échéant, aider par un réviseur comptable indépendant.
6 L'ensemble des aides dont bénéficie une nouvelle ligne ne doit jamais dépasser 50 % des coûts de démarrage et de publicité sur la destination. De la même façon, les contributions versées ne peuvent dépasser 50 % des coûts effectifs de cette destination.
7 Les contributions versées par la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Girona, la chambre de commerce et d'industrie de Gérone et qui, à l'issue de la période de démarrage prévue dans le contrat, s'avéreraient dépasser les critères ainsi fixés devront être remboursées par Intermed.
8 L'Espagne mettra en place un régime d'aide non discriminatoire et transparent destiné à assurer l'égalité de traitement des compagnies aériennes désireuses de développer de nouveaux services aériens au départ de l'aéroport de Gérone, selon les critères objectifs établis par la présente décision.
Article 3
1 Le Royaume d'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire les aides incompatibles avec le marché commun visées à l'article 1er, paragraphe 2, et illégalement mises à sa disposition.
2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts composés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 4
Le Royaume d'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions