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2005/407/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2004 relative à l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage d'instituer en faveur de British Energy plc [notifiée sous le numéro C(2004) 3474] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005D0407
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-09-22
In force since
2005-06-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide que le Royaume-Uni envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la mesure A du plan de restructuration de British Energy plc («British Energy») notifié à la Commission le 7 mars 2003, qui consiste en l'engagement par le gouvernement du Royaume-Uni de prendre en charge: a) le paiement des engagements liés à la gestion du combustible usé chargé dans les réacteurs nucléaires de British Energy avant la date effective du plan de restructuration, pour autant que les dépenses liées à ces engagements, à l'exception des engagements antérieurs additionnels tels que définis dans l'accord relatif au financement des engagements antérieurs conclus entre British Energy et le gouvernement du Royaume-Uni, n'excèdent pas 2185000000 GBP à la valeur de décembre 2002, et b) toute insuffisance des ressources du Fonds pour les engagements nucléaires, pour ce qui est du paiement des engagements liés au déclassement des installations nucléaires de British Energy, les engagements non contractuels de British Energy et les engagements antérieurs additionnels, tels que définis dans l'accord relatif au financement des engagements antérieur, conclus entre British Energy et le gouvernement du Royaume-Uni, est compatible avec le marché commun et les objectifs du traité Euratom, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 2 à 10.

Article 2

1 Le Royaume-Uni garantit que le plan de restructuration, tel que communiqué à la Commission par le Royaume-Uni, sera intégralement mis en œuvre.

2 Le Royaume-Uni présente un rapport sur la mise en œuvre de la restructuration dans un délai de six mois à compter de la présente décision et, par la suite, suivant un rythme annuel, jusqu'au moment où la Commission l'informera que les rapports ne sont plus nécessaires.

Article 3

Dès que les dépenses correspondant aux engagements mentionnés au point b) de l'article 1er dépassent 1629000000 GBP à la valeur de décembre 2002, le Royaume-Uni communique à la Commission des rapports additionnels exhaustifs démontrant que les paiements du gouvernement se limitent à couvrir les engagements mentionnés dans ce point, et que des mesures appropriées ont été prises pour limiter les dépenses au minimum nécessaire à l'apurement de ces engagements. Ces rapports sont remis annuellement. Ils sont joints aux rapports annuels visés à l'article 2.

Article 4

Pour calculer les montants selon la valeur de décembre 2002 à laquelle font référence les articles 1er et 3, le Royaume-Uni utilise le taux de référence et d'actualisation prévu par la Commission pour le Royaume-Uni, en mettant ce taux à jour tous les cinq ans.

Article 5

1 Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage, au plus tard le 1er avril 2005, à: a) séparer son activité de fourniture d'électricité de British Energy Generation Limited et à l'instituer en une filiale distincte de British Energy plc (ou de son successeur éventuel); b) regrouper les activités de production nucléaire existantes au sein d’une seule entreprise, et c) mettre en œuvre tous ses efforts pour obtenir des modifications des licences en vertu de la loi sur l'électricité («Electricity Act») de 1989 ou, si de telles modifications des licences ne peuvent pas être obtenues, à prendre des engagements fermes envers le gouvernement du Royaume-Uni, pour une durée illimitée, afin que i) British Energy traite ses activités de production d'électricité nucléaire et non nucléaire existantes comme des activités distinctes aux fins de l’octroi des licences (ou aux fins de tout engagement envers le gouvernement du Royaume-Uni), et que ii) l'activité de production d'électricité nucléaire existante n'accorde aucun financement croisé au bénéfice de toute autre activité du groupe British Energy.

2 Dans le cas où l'engagement figurant au point c) n'est pas mis en œuvre au moyen d'une clause figurant dans les licences, le Royaume-Uni communique à la Commission un rapport annuel démontrant qu'il n’y a eu aucun financement croisé à partir de l'activité de production d'électricité nucléaire existante en faveur de toute autre activité du groupe British Energy. Ce rapport se fonde sur une étude réalisée par des experts-comptables indépendants. Il peut être joint au rapport mentionné dans l'article 2. Cette disposition ne préjuge pas la possibilité d’avoir par la suite recours à une clause figurant dans les licences, si cela s'avère possible.

3 Dès que les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu des paragraphes 1 et 2 sont remplies, celui-ci en informe la Commission.

Article 6

Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage, pour une période de six ans à compter de la date de la présente décision, à ne pas posséder ni détenir de droits de contrôle sur: les capacités de production opérationnelles enregistrées fonctionnant avec des combustibles fossiles dans l'Espace économique européen, ou les capacités de production enregistrées au Royaume-Uni, telle qu'elles sont définies dans l'instruction relative aux énergies renouvelables de 2002 (Renewables Obligation Order), (les deux types de capacité sont dénommés ci-après «capacité restreinte») qui dépassent au total 2020 MW sous réserve que: a) pendant une période d'attente avant cession (telle que définie ci-après), British Energy soit autorisée à posséder ou à détenir des droits de contrôle sur la capacité restreinte excédant 2020 MW à condition qu'elle n'utilise pas un tel excédent de capacité restreinte ou abandonne tout contrôle et intérêt opérationnel dans l'excédent de capacité restreinte ou dans l'électricité produite à partir de l'excédent de capacité restreinte. À cette fin, la période «d'attente avant cession» est la période comprise entre: i) la réception par Eggborough Power Limited ou Eggborough Power Holdings Limited d'une notification annonçant: 1) qu'une option d'achat sur les actions d'Eggborough Power Limited ou sur la centrale d'Eggborough sera exercée, ou 2) que n'importe laquelle des garanties sur les actions d'Eggborough Power Limited ou de la centrale d'Eggborough sera exercée, et ii) la date à laquelle le groupe British Energy ne peut plus disposer de la capacité de production enregistrée de la centrale d'Eggborough; b) si une des options de vente des actions d'Eggborough Power Limited ou de la centrale d'Eggborough est exercée, British Energy soit autorisée à posséder ou détenir des droits de contrôle sur une capacité restreinte n'excédant pas 2222 MW, à condition qu'elle déclare à l'opérateur du réseau d'électricité national posséder une capacité restreinte de 2020 MW et n'exploite pas plus de 2020 MW de capacité restreinte, ou c) si la capacité des centrales d'Eggborough devient indisponible pour le groupe British Energy en raison d'une panne irréparable ou d'un cas de force majeure, British Energy soit autorisée à posséder ou détenir des droits de contrôle sur une capacité restreinte n'excédant pas 2222 MW, à condition qu'elle déclare à l’opérateur du réseau d’électricité national une capacité restreinte de 2020 MW et n'exploite pas plus de 2020 MW de capacité restreinte.

Article 7

Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage, pour une période de six ans à compter de la date de la présente décision, à ne pas posséder ou détenir de droits de contrôle sur des capacités de production nucléaires opérationnelles dans l'Espace économique européen autre que ses installations de production nucléaire existantes ou que ses contrats d'exploitation ou de maintenance, dans les cas où British Energy n'est pas concernée par la production d'électricité, sans l'accord écrit préalable de la Commission.

Article 8

Le Royaume-Uni nomme, dans les quatre mois suivant la présente décision, et selon une procédure ouverte et transparente, un expert indépendant qui sera chargé de contrôler que BE respecte les conditions définies à l'article 9 (ci-après dénommé «l'expert indépendant»). Le Royaume-Uni informe sans délai la Commission de cette nomination.

Article 9

1 Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage: a) pour une période de six ans suivant la nomination de l'expert indépendant, à ne pas proposer d'approvisionner les clients finals non résidentiels qui achètent l'électricité directement à British Energy à des conditions dans lesquelles le prix de l'élément «électricité» du contrat avec les clients est inférieur au prix courant du marché de gros, sous réserve que, en cas de circonstances exceptionnelles affectant le marché (lorsque certains critères objectifs sont jugés remplis par l'expert indépendant selon les dispositions de l'article 10 ci-après «des circonstances exceptionnelles affectant le marché»), British Energy soit autorisée, tant que ces circonstances persistent, à établir de bonne foi le prix de l'élément «électricité» du contrat à un niveau inférieur à celui qui a cours sur les prix du marché de gros, s’il est nécessaire de permettre à British Energy de faire face à la concurrence, aux conditions de l'article 10, et b) à coopérer de bonne foi avec l'expert indépendant et à satisfaire toutes les demandes raisonnables de l'expert indépendant d'une manière diligente, y compris les demandes de renseignements, de documents ou d'accès au personnel ou à la direction.

2 L'expert indépendant présente annuellement au Royaume-Uni un rapport indiquant si British Energy respecte ces conditions. Le Royaume-Uni met les rapports à la disposition de la Commission.

Article 10

1 Les critères utilisés dans le but de déterminer si des circonstances exceptionnelles affectant le marché sont réunies sont les suivants: a) lors de toute période de […] (s'achevant au plus tard […] avant la date définie ci-dessous par «l'avis orange» – Amber Notice –), […] des clients finals non résidentiels réels de British Energy auxquels British Energy a présenté des offres de fourniture aux termes desquelles la marge sur l'élément d'offre d'électricité du contrat par rapport au prix de gros en cours est […], ont rejeté l'offre de British Energy; b) les volumes échangés sur le marché de gros de l'électricité pour une période de […] sont tombés à moins de […] de la moyenne de ceux échangés pendant la même période lors des derniers (dernières) […] pour lesquels (lesquelles) des informations sont disponibles. c) British Energy offre de fournir un minimum de […] d'électricité sur le marché de gros […] et ce volume n'est pas vendu dans un délai de […].

2 Lorsque British Energy fait face à des circonstances similaires à celles qui viennent d’être décrites et si elle estime qu'il serait possible qu'elle doive invoquer des circonstances exceptionnelles affectant le marché, British Energy en informe en premier lieu l'expert indépendant, en précisant son analyse de la situation et dans quelle mesure elle respecte les critères objectifs («Avis orange»).

3 Si la conjoncture ne s'améliore pas à la suite de l'avis orange, et si le critère a), combiné au critère b) ou au critère c) susmentionnés, est rempli, British Energy notifie à l'expert indépendant qu'elle va réagir à la concurrence en fixant un prix inférieur au prix de gros, et produit la preuve la plus récente en sa possession. L'expert indépendant dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour confirmer ou infirmer que le critère a), combiné au critère b) ou au critère c) susmentionnés, est rempli et pour se prononcer en conséquence sur l'existence de circonstances exceptionnelles affectant le marché.

4 Si l'expert indépendant constate l'existence des circonstances exceptionnelles affectant le marché, British Energy est habilitée, pour une période de […] suivant la décision de l'expert indépendant, à faire des offres loyales à des prix conformes à ceux de la concurrence sur le marché des ventes directes aux entreprises.

5 La période de […] peut être reconduite par l'expert indépendant tant que le critère c) susmentionné est satisfait.

6 Au terme de cette période, la limitation de prix énoncée à l'article 9 est de nouveau applicable à British Energy.

7 Au terme de cette période, British Energy présente à l'expert indépendant un rapport qui récapitule ses activités de vente durant la période. Ces renseignements font l'objet d'un examen dans le rapport annuel de l'expert indépendant.

8 Au terme de la période de négociations des contrats durant laquelle les circonstances exceptionnelles affectant le marché ont eu lieu, l'expert indépendant rend publics les éléments qui l'ont amené à déterminer que ces circonstances étaient réunies ainsi que la durée de celles-ci.

Article 11

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Relations

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