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2005/417/CE: Décision de la Commission du 30 juin 2004 concernant une série de mesures fiscales que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur du transport maritime [notifiée sous le numéro C(2004) 2040] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005D0417
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-06-30
In force since
2005-06-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures fiscales contenues dans la loi-programme belge du 2 août 2002 qui ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen par décision de la Commission du 19 mars 2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

L’introduction, dans le régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs, d’un taux réduit à 0,05 EUR pour 100 tonneaux pour la tranche au-delà de 40000 tonneaux est compatible avec le marché commun à condition que les navires de plus de 40000 tonneaux concernés par l’application de ce taux réduit soient neufs ou aient été enregistrés sous le pavillon d’un pays tiers durant les cinq années qui ont précédé leur entrée dans le régime d’imposition forfaitaire.

Article 3

1 Sont inéligibles au régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs les revenus issus des activités suivantes: a) les activités annexes et temporaires; b) la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe et la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, jeux de table et casinos et les excursions pour les passagers; c) les revenus d’investissement à court terme du capital d’exploitation, lorsqu’ils ne correspondent pas à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles; d) la publicité et le marketing, dès lors qu’ils ne correspondent pas à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles; e) l'activité de shipbrokerage pour le compte de navires de tiers; f) l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature ne les destine pas au transport maritime. Leur inclusion dans le régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs est incompatible avec le marché commun.

2 Sont éligibles au régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs les revenus issus des activités suivantes: a) les revenus d’investissement à court terme du capital d’exploitation, pour autant qu’ils correspondent à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles; b) la publicité et le marketing, dès lors qu’ils correspondent à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles; c) l'activité de shipbrokerage pour le compte de ses propres navires; d) l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature les destine au transport maritime. Leur inclusion dans le régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs est compatible avec le marché commun sous réserve du respect des conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 4

La déduction de l’impôt déterminé forfaitairement sur la base du tonnage en faveur des armateurs des pertes d’autres divisions de la compagnie imposée qui ne sont pas soumises à l’impôt forfaitaire est incompatible avec le marché commun.

Article 5

Les réductions des taux d’imposition dans le cadre de l’imposition forfaitaire en faveur des armateurs pour les navires âgés de moins de 10 ans sont incompatibles avec le marché commun.

Article 6

L’application du régime d’amortissement accéléré pour les navires aux navires qui ne sont pas par nature destinés au transport maritime est incompatible avec le marché commun. Au titre des mesures utiles, il est proposé à la Belgique d’éliminer le régime spécial d’option applicable aux amortissements pour tous les navires non destinés par nature au transport maritime avant le 30 juin 2005. La Belgique informe la Commission avant le 31 décembre 2004 de sa décision de se conformer auxdites mesures utiles.

Article 7

La réduction ou l’exonération du paiement des droits d’enregistrement d’hypothèques sur des navires non destinés par nature au transport maritime est incompatible avec le marché commun.

Article 8

Le régime d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage prévu en faveur des gestionnaires de navires pour compte de tiers est compatible avec le marché commun sous réserve que ces derniers assurent simultanément la gestion des équipages et la gestion technique des navires, conformément aux dispositions des orientations communautaires en vigueur sur les aides au transport maritime et que les taux relatifs au tonnage soient les mêmes que ceux applicables aux entreprises de transport maritime.

Article 9

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour rendre la loi-programme du 2 août 2002 conforme à la présente décision et pour procéder, le cas échéant, au remboursement des aides incompatibles qui auraient été illégalement octroyées en application de ladite loi-programme. L’intérêt doit être calculé en conformité avec le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission , et notamment ses articles 9, 10 et 11.

Article 10

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

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